Legislator Jurisprudence & Législation
2406513 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2406513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to refuse an exceptional residence permit because the prefect failed to consult the residence permit commission, which is mandatory when an alien demonstrates habitual residence in France for over ten years prior to the refusal. The court found that the applicant provided sufficient evidence, including medical documents, to establish continuous habitual residence in the specified ten-year period, despite the prefect's doubts regarding documentation for certain years, thus making the failure to consult the commission a procedural error that vitiated the decision. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the residence application within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit Annulled for Failure to Consult Commission: The court found that the applicant provided sufficient evidence, including medical documents, to establish continuous habitual residence in the specified ten-year period, despite the prefect's doubts regarding documentation for certain years, thus making the failure to consult the commission a procedural error that vitiated the decision. Consequently, the prefect was ordered to re-examine the residence application within two months.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes erreur administrative résidence principale annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 6 of the decision when rejecting the applicant's request for costs under this legal framework.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This procedural article was used to justify the injunction ordering the administrative authority to execute the judgment (re-examine the request).
Article 1er
This article contains the primary order to annul the administrative decision.
Article 2
This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 6 of the decision when rejecting the applicant's request for costs under this legal framework.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the administrative decision.

Article 2

This article orders the administrative authority to re-examine the applicant's request.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This procedural article was used to justify the injunction ordering the administrative authority to execute the judgment (re-examine the request).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 6 of the decision when rejecting the applicant's request for costs under this legal framework.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 6 of the decision when rejecting the applicant's request for costs under this legal framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2024 et 13 mai 2025, Mme A B, représentée en dernier lieu par Me Jourdain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète d'avoir saisi la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande, alors qu'elle justifie qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision ;

- compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Jourdain, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 novembre 1954, est arrivée en France, selon ses déclarations, en 2011. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "

3. Mme B, qui soutient être arrivée en France au cours de l'année 2011, produit des éléments pour établir sa présence continue sur le territoire à compter de cette date. Dans la décision attaquée, la préfète du Rhône relève toutefois que les documents versés au dossier pour les années de 2014 à 2017 ne sont pas suffisants pour démontrer une résidence habituelle en France de l'intéressée durant ces années. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute argumentation circonstanciée de la préfète et de toute indication permettant de penser que la requérante aurait quitté le territoire français durant une partie au moins de ces années, ces documents, notamment de nature médicale, même en nombre restreint, sont toutefois de nature à permettre d'établir la présence de l'intéressée en France durant les années 2015 à 2017. Par suite, dès lors que Mme B justifie qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'un vice de procédure doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision en litige de la préfète du Rhône rejetant la demande d'admission au séjour de Mme B doit être annulée.

5. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette mesure d'exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. La requérante n'ayant pas présenté une demande d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 27 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Copie en sera adressée à Me Jourdain.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,

Mme Marine Flechet, première conseillère,

Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025

Le président, rapporteur,

J.-P. Chenevey L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

M. C

La greffière,

K. Ninon

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier