Legislator Jurisprudence & Législation
2406513 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2406513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose asylum claim was rejected, challenged a prefectural order requiring him to leave the national territory without delay, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, along with notification of a Schengen information system alert. The court dismissed the challenge, finding that the signatory official was duly delegated, that the applicant, being single, without dependents, and lacking demonstrable professional or social ties, failed to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning respect for private and family life, and that the arguments concerning Article 3 and alleged errors in assessing the consequences of the expulsion order were unsupported by sufficient factual detail for review.

Regeste Legislator

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Article 1er; Asylum Seeker Deportation Order Challenge Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the signatory official was duly delegated, that the applicant, being single, without dependents, and lacking demonstrable professional or social ties, failed to establish a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights concerning respect for private and family life, and that the arguments concerning Article 3 and alleged errors in assessing the consequences of the expulsion order were unsupported by sufficient factual detail for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi droit d'asile ressortissants étrangers expulsion préfectorale éloignement griefs de droits humains

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the final decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request (the main ground for the final decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. E A, demande au tribunal :

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et lui a signalé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation.

Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis a été enregistré le 25 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Duchon-Doris a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 avril 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1998, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, en vue d'y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée, tant par l'OFPRA en date du 10 mars 2021 que par la CNDA le 23 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, chef du pole instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement auprès de la cheffe du bureau de l'éloignement, pour signer tous les actes de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte la signature manuscrite de son auteur, et que les nom, prénom et qualité de celui-ci ont été apposés par tampon encreur et son lisibles. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

4. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations susvisées doit être écartées.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions qui permettraient au juge d'en apprécier la portée et doit donc être écarté.

Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. M. A soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret et circonstancié à l'appui de ces allégations ne permettant pas, par suite, au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, ces moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président,

M. DLa greffière,

J. Tixier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.