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2406511 Généré par l'IA

Prefect Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2406511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application within five days, along with reimbursement for legal costs. The administrative court granted the petitioner provisional legal aid but declared the primary request for an injunction moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had already scheduled the required appointment for the petitioner on the scheduled date, thus removing the urgency and the need to rule on the injunction; consequently, the request for legal cost reimbursement was denied.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The administrative court granted the petitioner provisional legal aid but declared the primary request for an injunction moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had already scheduled the required appointment for the petitioner on the scheduled date, thus removing the urgency and the need to rule on the injunction; consequently, the request for legal cost reimbursement was denied.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour requête en nomination résidence principale retards de procédure date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the applicant provisional legal aid in the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request to award costs under this article was rejected in the dispositive (Article 3).

Article L. 511-2 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for designating the reporting judge, though not explicitly in the final orders, the designation itself is part of the procedural framework leading to the decision.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request for injunction, but the court decided not to rule on the merits of the injunction (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme C, représentée par Me Vadon, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de la convoquer pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour dans les cinq jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a donné rendez-vous à Mme A le 16 septembre 2024 pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de la convoquer pour un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour dans les cinq jours. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a toutefois informé le juge des référés qu'il avait délivré un rendez-vous à Mme A le 16 septembre, ce que l'intéressée ne conteste pas. Dans ces circonstances, la demande Mme A a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de Mme A.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24065112