Legislator Jurisprudence & Législation
2406511 Généré par l'IA

Challange to Anti-Terrorism Surveillance Renewal Dismissed

Numéro de cause 2406511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial order renewing an administrative surveillance and control measure imposed under anti-terrorism provisions, arguing, among other things, incompetence of the signatory and violation of procedural transparency rules. The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request, finding that the anonymity of the signatory was permissible for terrorism prevention measures, the signatory was duly competent based on documents provided confidentially to the court, and the renewal was justified by serious threats to public security and order stemming from the litigant's established, persistent connections within the pro-jihadist movement, despite the age of some underlying facts, and that the restrictions imposed were not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 773-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challange to Anti-Terrorism Surveillance Renewal Dismissed: The Tribunal provisionally granted legal aid, but rejected the annulment request, finding that the anonymity of the signatory was permissible for terrorism prevention measures, the signatory was duly competent based on documents provided confidentially to the court, and the renewal was justified by serious threats to public security and order stemming from the litigant's established, persistent connections within the pro-jihadist movement, despite the age of some underlying facts, and that the restrictions imposed were not disproportionate.

Mots-clés

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mesures de sécurité terrorisme menace pour l'ordre public preuves issues de surveillance violation des règles de procédure contrôle périodique de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating that the related claim for costs against the State was rejected because the main request for annulment was rejected.
article L. 773-9 du code de justice administrative
Il n'a pas été communiqué à Mme B en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court grants provisional legal aid to Ms. B as requested in the first operative order.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part (though the substantive ruling on the merits relies on other articles mentioned in the reasoning).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating that the related claim for costs against the State was rejected because the main request for annulment was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants provisional legal aid to Ms. B as requested in the first operative order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in the operative part (though the substantive ruling on the merits relies on other articles mentioned in the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating that the related claim for costs against the State was rejected because the main request for annulment was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning preceding the dispositive, indicating that the related claim for costs against the State was rejected because the main request for annulment was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, Mme E B, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée n'est pas signée et n'identifie pas son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;

- la décision attaquée est disproportionnée ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistré le 9 septembre 2024, justifie de la signature de la décision attaquée et de la délégation de signature de l'auteur de cette décision. Il n'a pas été communiqué à Mme B en application des dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. ,

- les conclusions de Mme , rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de Mme B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Par un arrêté du 26 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé au renouvellement de cette mesure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Schiltigheim, sauf autorisation, lui faisant obligation pour une même durée de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, lui interdisant de paraître, du 27 novembre 2024 au 13 décembre 2024 inclus dans le périmètre des marchés de Noël de Strasbourg se déroulant sur la Grande-Île de Strasbourg ainsi que sur la place du Corbeau, et lui interdisant toute relation avec Mme H F C et M. F D. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ".

L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. ". Aux termes de l'article L. 228-5 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique.

Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. / L'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article est prononcée pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de la décision du ministre. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, le renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ne peut excéder douze mois. L'obligation est levée dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. ".

5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 773-9 du code de justice administrative : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque dans le cadre d'un recours contre l'une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l'incompétence de l'auteur de l'acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d'office ce dernier moyen, l'original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l'administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l'identité du signataire dans sa décision. ".

6. En premier lieu, la décision attaquée ayant été prise pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, elle est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l'objet d'une notification sous la forme d'une ampliation anonymisée. Par suite, Mme B ne peut utilement contester la régularité de la décision en litige au motif que l'ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces communiquées par le ministre, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 773-9 du code de justice administrative, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit dès lors être écarté.

8. En troisième lieu, si Mme B soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 228-2 et 228-5 du code de la sécurité intérieure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette information ne constitue pas une étape de la procédure administrative préalable à l'adoption de la mesure de renouvellement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les procureurs de la République susmentionnés ont été informés par le ministre conformément aux dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.

9. En quatrième lieu, il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note blanche précise et circonstanciée produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et soumise au contradictoire, que la requérante est connue, depuis 2015, pour son appartenance à la mouvance pro-djihadiste et ses relations avec des individus connus pour des faits de terrorisme, notamment une femme condamnée à trente ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme et qui contactait activement des femmes pour se rendre en zone irako-syrienne ou conduire des projets d'action violente, qu'elle a manifesté, en juillet 2015, son souhait de partir dans la zone irako-syrienne et qu'elle était en relation avec un individu qui a été condamné à six ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme, qu'elle a épousé religieusement M.

A D, condamné à neuf ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme et auquel elle a rendu régulièrement visite lorsqu'il était en détention, qu'elle s'est montrée proche de Mme H F C, sœur d'un co-auteur de l'attentat du Bataclan et épouse religieuse du frère de son propre époux qui a lui-même été condamné à neuf ans d'emprisonnement pour des faits de terrorisme, qu'elle est également proche de la mère de Mme H F C, condamnée pour financement d'entreprise terroriste, qu'en 2016, elle s'est rapprochée d'un auteur de publications pro-djihadistes et de l'époux religieux de Mme G, condamnée à vingt ans de réclusion criminelle pour son implication directe dans le projet d'attaque terroriste du 4 septembre 2016 devant la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La requérante ne conteste pas sérieusement les éléments susmentionnés figurant sur la note blanche produite, alors même qu'elle n'aurait fait l'objet d'aucune condamnation. Ainsi, dans les circonstances susmentionnées, et eu égard notamment au contexte actuel particulier lié au conflit israélo-palestinien depuis l'attaque du 7 octobre 2023 et à l'organisation du marché de Noël de Strasbourg, ayant déjà fait l'objet d'une attaque terroriste le 11 décembre 2018, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il existait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public résultant du comportement de Mme B, et ce, alors même que les faits susmentionnés présentent un caractère relativement ancien.

Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la nature des relations amoureuses, familiales et amicales de Mme B, c'est également à bon droit que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé qu'elle entretenait des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le ministre a pu décider, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 288-5 du code de la sécurité intérieure précitées, de renouveler la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.

11. En cinquième lieu, il n'est pas établi que la décision en litige présenterait un caractère disproportionné alors que la requérante se borne à soutenir de manière générale, sans apporter aucun élément circonstancié sur sa situation personnelle, que la décision en litige l'entrave dans ses démarches administratives et sa recherche d'emploi ou de formation professionnelle et lui interdit de rendre visite à sa famille résidant en Haute-Saône.

12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un détournement de procédure.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Par décision du 6 septembre 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. , président,

Mme , première conseillère,

Mme , conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

L'assesseure la plus ancienne,

La greffière,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,