Refusal of Provisional Suspension in Family Reunification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, a resident since 2013 with established residency status, sought the provisional suspension of an administrative decision refusing family reunification for his spouse and three children, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal based on personal circumstances and human rights conventions. The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision in the current state of the proceedings, consequently dismissing related requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Suspension in Family Reunification Case: The court granted the petitioner provisional legal aid but rejected the request for suspension because none of the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the prefect's decision in the current state of the proceedings, consequently dismissing related requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the legal basis for the request for suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected.
This provision was cited in the rejected request concerning the award of costs to the lawyer.
This provision was cited in the rejected request concerning the award of costs to the State.
This provision governed the conclusion of the instruction phase before the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Perez, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que M. A ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024, en présence de Mme Adjacent, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (république du Congo) né le 1er août 1963, est entré régulièrement en France le 5 avril 2013 et bénéficie depuis le 27 mai 2016 d'un titre de séjour. Il a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants. Par une décision du 21 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Aucun des moyens soulevés par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 21 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Perez et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,