Departmental Council v. Prefect (Refugee Residence Permit Application Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAActing on behalf of a refugee beneficiary, the departmental council sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residence permit application and to correct the beneficiary's outdated online foreigner administration service (ANEF) profile, citing the individual's precarious situation and inability to work despite vocational qualifications. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the conditions of urgency and utility met because the beneficiary was technically blocked from filing her application or correcting her profile despite numerous attempts, which prevented her from exercising her profession, and ordered the prefect to provide an appointment and update the ANEF profile within six weeks, while ordering the State to pay a small sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Departmental Council v. Prefect (Refugee Residence Permit Application Scheduling): The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the conditions of urgency and utility met because the beneficiary was technically blocked from filing her application or correcting her profile despite numerous attempts, which prevented her from exercising her profession, and ordered the prefect to provide an appointment and update the ANEF profile within six weeks, while ordering the State to pay a small sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the Prefect to provide an appointment and update information on the ANEF service, implementing the main relief sought under the emergency procedure.
This article orders the State to pay a sum to the Department based on the provision for costs.
This article rejects the remaining conclusions of the request.
This article is the legal basis cited in the petition and used by the judge to order the administrative measures.
This article is cited in Article 2 for ordering costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Mme B A, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte respectivement de 100 et 300 euros par jour de retard et d'entreprendre toute mesure utile afin de mettre à jour ses informations sur le téléservice de l'administration numérique des étrangers de France (ANEF) dans les mêmes conditions de délai et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation de grande précarité et de l'impossibilité d'exercer un emploi alors qu'elle est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle " Accompagnement éducatif petite enfance " ;
- la condition d'utilité est remplie, dès lors qu'elle est dans l'impossibilité technique de faire examiner sa demande de titre de séjour, ce malgré les multiples courriels envoyés aux services de la préfecture, et que son " profil ANEF " est encore lié à celui de son père, qui n'exerce plus l'autorité parentale sur elle ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc de Mme A, ressortissante ivoirienne à qui a été reconnue la qualité de réfugiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de mettre à jour les informations la concernant sur le téléservice de l'ANEF.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contredit par le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, que faute de pouvoir effectuer toute demande correspondant à sa situation, et malgré les demandes d'éclaircissements demandées aux services de la préfecture, Mme A est dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au moyen du téléservice de l'ANEF. Il résulte également de l'instruction qu'elle tente en vain depuis plusieurs semaines d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande et de faire modifier les informations renseignées sur ce téléservice. Dès lors, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande de titre de séjour et, par conséquent, de l'impossibilité d'exercer un emploi malgré l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " accompagnement éducatif petite enfance ", ou de poursuivre une formation en alternance en qualité d'auxiliaire de puériculture, les mesures que le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis sollicite, qui ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, satisfont aux conditions d'urgence et d'utilité énoncées par les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour et de procéder, dans le même délai, à la mise à jour des informations la concernant sur le téléservice de l'ANEF. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner un rendez-vous à Mme A dans les conditions mentionnées au point 4 et de procéder, dans le même délai, à la mise à jour des informations la concernant sur le téléservice de l'administration numérique des étrangers de France.
Article 2 : L'Etat versera au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 juin 2024.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.