Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from June 12, 2024, which refused the renewal of their residence permit, ordered their departure from French territory, and set a country of return, arguing that the refusal wrongly disregarded their diploma under relevant immigration law. However, the court determined that because the prefect subsequently issued a definitive decision on August 6, 2024, formally withdrawing the challenged administrative act, the applicant's requests for annulment became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Annulment Due to Subsequent Withdrawal: However, the court determined that because the prefect subsequently issued a definitive decision on August 6, 2024, formally withdrawing the challenged administrative act, the applicant's requests for annulment became moot, leading the Tribunal to rule that there was no longer a need to adjudicate the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to rule on the annulment requests because they became moot due to the administrative withdrawal of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle est titulaire d'un diplôme, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 6 août 2024.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 20 mars 1996, a sollicité le
10 novembre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement recherche d'emploi ou création d'entreprise. Par arrêté du 12 juin 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que par un acte postérieur à la date d'introduction de la requête, en date du
6 août 2024, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.