Legislator Jurisprudence & Législation
2406504 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunction Against Retroactive Reclassification of Work Accident

Numéro de cause 2406504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend a decision by the hospital management, communicated via email, that reclassified her work accident as ordinary sickness retroactively, and demanded payment arrears and official recognition of service-related injury for the prior period. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner—including claims of procedural errors concerning the withdrawal timeline, error in assessment regarding service connection, and various defects in the contested decision—created a serious doubt as to the legality of the communication being challenged, thereby rendering the prerequisites for ordering a suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Petitioner Seeks Injunction Against Retroactive Reclassification of Work Accident: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner—including claims of procedural errors concerning the withdrawal timeline, error in assessment regarding service connection, and various defects in the contested decision—created a serious doubt as to the legality of the communication being challenged, thereby rendering the prerequisites for ordering a suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unsatisfied.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de suspension erreur administrative vice de procédure procédures connexes accidents de travail état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order disposing of the request, rejecting the applicant's claims.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article concerns the rejection of the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the suspension request, which was ultimately rejected in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited both in the applicant's and the defendant's claims regarding legal costs, and it appears in the final orders regarding the rejection of these claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Cintas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision non datée communiquée par courriel du 27 mars 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon a requalifié son accident de travail en maladie ordinaire à partir du 28 avril 2023, générant un rappel de salaire depuis cette date, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui verser les sommes qui ne lui ont pas été versées suite à la décision de requalification et de prendre une décision de placement en CITIS et reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 12 avril 2023 pour la période du 17 avril 2023 au 21 avril 2024.

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie ;

S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :

- la décision en litige porte retrait d'un acte administratif créateur de droit en dehors des délais de quatre mois requis par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident du 12 avril 2023 est imputable au service pour toute la durée de ses arrêts maladies ;

- la décision est entachée de vices d'incompétence, d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l'administration et d'incompétence négative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la présente requête et la requête en annulation sont irrecevables en raison du caractère informatif du courrier contesté, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 3 juillet 2024 sous le n° 2406503 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'acte contesté.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience :

- le rapport de M. A ;

- les observations de Me Cintas, pour Mme C qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures en précisant notamment que les décisions du 18 mars 2024 et du 19 mars 2024, ainsi que les décisions subséquentes ,dont font état les HCL, ne lui ont pas été notifiées, qu'elle n'a pas eu connaissance de ces décisions avant la présente instance, en précisant maintenir ainsi ses conclusions à l'encontre du courrier attaqué de la directrice des ressources humaines des Hospices civils de Lyon ;

- les observations de Me Rey, pour les Hospices civils de Lyon qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures, en indiquant que les décisions du 18 et 19 mars 2024 portant retrait de la décision qui avait placé la requérante provisoirement en CITIS, portant placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service du 12 avril 2023 jusqu'au 27 avril 2023 date de consolidation et décidant à compter du 28 avril 2023 de faire relever les arrêts de travail de la maladie ordinaire, ont été adressés à l'intéressée par courrier simple.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante à l'encontre du courrier attaqué n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce courrier.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par les Hospices civils de Lyon et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 19 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

J. AF. Gaillard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Pour expédition,

Un greffier,