Challenge to Formal Notice of Expulsion Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a May 15, 2024, administrative decision by the prefect requiring him to leave French territory, which followed an initial obligation to leave dated February 22, 2024, that had not been complied with. The court dismissed the request as inadmissible because the contested act was merely a formal notice (mise en demeure) reminding the individual of the prior, final expulsion order, and as such, this subsequent notice did not constitute a new decision adversely affecting the applicant's rights that could be challenged through an administrative appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative; Challenge to Formal Notice of Expulsion Dismissed as Inadmissible: 15 mai 2024 une mise en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 mai 2024, M. B demande l'annulation de cette mise en demeure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2406503,
M. A B demande au tribunal :
1°) d'être assisté d'un avocat ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable car dirigée contre une mise en demeure de se conformer à une mesure administrative régulièrement notifiée, en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français du 22 février 2024 notifiée le même jour, qui ne saurait être assimilée à une décision faisant grief.
Vu :
- l'acte du 15 mai 2024 litigieux ;
- les pièces complémentaires, enregistrées le 28 février 2025, présentées par
Me Langagne pour M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience :
- M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, l'acte contesté n'étant pas une obligation de quitter le territoire français mais une simple mise en demeure de se conformer à une précédente mesure d'éloignement et qui ne fait donc aucun grief au requérant ;
- Me Langagne, représentant M. B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête.
Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 22 février 2024 régulièrement notifié le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 6 janvier 1993, à quitter le territoire français. Constatant que l'intéressé n'avait pas exécuté cette mesure d'éloignement, la même autorité lui a adressé le
15 mai 2024 une mise en demeure de quitter le territoire français par ses propres moyens. Par la requête susvisée, enregistrée le 16 mai 2024, M. B demande l'annulation de cette mise en demeure.
2. Or, Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard du droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision en date du
22 février 2024, il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la " mise en demeure de quitter le territoire ", qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation ne comporte, en elle-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2406503