Legislator Jurisprudence & Législation
2406500 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Urgent Order to Compel Appointment for Residency Application

Numéro de cause 2406500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the country since 2015, with a spouse and a school-aged child, sought an urgent order via an administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment for the filing of an exceptional residency application and to issue a receipt, citing an ongoing legal insecurity due to unsuccessful attempts to secure an appointment since late 2022. The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code was not met because the applicant failed to justify particular circumstances, beyond the general situation of being undocumented, necessitating priority examination of their residency application over others in similar circumstances, especially considering the late initiation of formal regularization efforts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Judge Rejects Urgent Order to Compel Appointment for Residency Application: The court rejected the request, finding that the condition of urgency under Article L. 521-3 of the administrative justice code was not met because the applicant failed to justify particular circumstances, beyond the general situation of being undocumented, necessitating priority examination of their residency application over others in similar circumstances, especially considering the late initiation of formal regularization efforts.

Mots-clés

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requête en nomination circonstances exceptionnelles priorité découlant du dépôt assignation à résidence recours contre des décisions administratives insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order to reject the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to assess the request for emergency measures, concluding that the condition of urgency required by this article was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il réside en France, avec son épouse et son fils, depuis l'année 2015 ; qu'il tente en vain depuis le 3 novembre 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'il demeure en situation irrégulière et donc dans une situation insoutenable d'insécurité juridique;

- la mesure demandée est utile, dès lors que cette situation porte atteinte à ses droits élémentaires ;

- la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant arménien né le 20 juillet 1981, indique avoir demandé, en vain, depuis le 3 novembre 2022 à être convoqué en préfecture en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. M. B fait valoir qu'il est arrivé en France au cours de l'année 2015 avec son épouse et son fils, scolarisé en France, et qu'il participe pleinement à la vie locale. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à prononcer les mesures d'injonction demandées, le requérant soutient qu'il a demandé par courriel, le 3 novembre 2022, au préfet des Hauts-de-Seine un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'ayant appris que la procédure avait été modifiée, il a reformulé sa demande sur le site " démarches-simplifiées " le 4 mai 2024 et qu'il n'a toujours pas été convoqué en préfecture. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant est entré sur le territoire français au cours de l'année 2015 et ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 3 novembre 2022. De plus, si M. B indique avoir, à plusieurs reprises, relancé la préfecture des Hauts-de-Seine, sans succès, le requérant ne produit comme justificatif de ses démarches qu'une attestation de dépôt en date du 4 mai 2024 sur le site " démarches-simplifiées ". Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de circonstances particulières, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 29 mai 2024

Le juge des référés,

Signé

F.-X. PROST

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24065002