Legislator Jurisprudence & Législation
2406498 Généré par l'IA

Parental Residency Permit Dispute and Provisional Legal Aid

Numéro de cause 2406498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought provisional legal aid and an urgent order to suspend the implicit rejection of her resident permit application as a parent of a refugee child, citing severe prejudice due to her inability to work or access social benefits, but subsequently withdrew her claims for suspension and injunction after the defending authority confirmed that the resident permit had, in fact, been issued to her. Consequently, the court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the initial situation, accepted the withdrawal of the relief concerning suspension and injunction, and rejected the claim for legal costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Parental Residency Permit Dispute and Provisional Legal Aid: Consequently, the court provisionally granted the request for legal aid due to the urgency of the initial situation, accepted the withdrawal of the relief concerning suspension and injunction, and rejected the claim for legal costs against the State.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire conflit parental autorisations de travail autorité parentale domicile de l'enfant demande initiale d'accès

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Article 1er
The court expressly ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid in Article 1.
Article 2
The court expressly acknowledged the withdrawal of the conclusions for suspension and injunction in Article 2.
Article 3
The court expressly rejected the applicant's conclusions regarding costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, in Article 3.
art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision justified the court's decision to grant provisional admission to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was the legal basis cited by the applicant for their cost claim, which was rejected in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly ordered the provisional admission of Ms. A to legal aid in Article 1.

Article 2

The court expressly acknowledged the withdrawal of the conclusions for suspension and injunction in Article 2.

Article 3

The court expressly rejected the applicant's conclusions regarding costs under Article 37 of the Law of July 10, 1991, in Article 3.

art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision justified the court's decision to grant provisional admission to legal aid (Article 1).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was the legal basis cited by the applicant for their cost claim, which was rejected in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme B A, représentée par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'irrégularité de sa situation porte atteinte aux droits de sa fille mineure réfugier, qu'elle ne peut pas travailler ni bénéficier de prestations sociales, qu'elle ne peut pas déposer de demande de logement social alors qu'elle réside dans un hébergement d'urgence et que la durée de cette situation est anormalement longue ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'a pas été prise par une autorité compétente, qu'elle méconnait les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de résident accordée aux parents d'enfant réfugié, qu'elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève, quelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ne repose sur aucune disposition légale.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante, qui s'est vu délivré une carte de résident valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2034.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

Vu :

- la requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2406461, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 10 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

2. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Par ses écritures du 10 juin 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me De Seze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 juillet 2024

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.