Legislator Jurisprudence & Législation
2406493 Généré par l'IA

Refusal to Renew Resident Permit Upheld on Grounds of Insufficient Reasoning and Lack of Proportionality under Article 8 ECHR

Numéro de cause 2406493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request to annul an order refusing the renewal of a resident permit, ordering departure from the territory, and setting a return location was rejected because the administrative decision was deemed sufficiently reasoned, the signatory was competent, and the refusal did not constitute a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her relatively recent presence, the unproven status of her claimed separation from her French spouse due to domestic violence, and lack of demonstrated exceptional circumstances or sufficient socio-professional integration to warrant exceptional admission to residency under relevant code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal to Renew Resident Permit Upheld on Grounds of Insufficient Reasoning and Lack of Proportionality under Article 8 ECHR: Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles renouvellement de l'autorisation de séjour droit au retour droit à la vie décision préfectorale de renvoi révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive section to deny the request to award costs to the applicant against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article formally rejects the applicant's claims against the administrative decision, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's claims against the administrative decision, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive section to deny the request to award costs to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bataille, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ;

- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 janvier 1991, a sollicité le 16 octobre 2023 le renouvellement d'un titre de séjour avec changement de statut, de " conjoint de français " à " vie privée et familiale ". Par arrêté du 10 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 produit en défense et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dès lors que la délégation de signature n'est pas produite doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée en France le 13 février 2021 sous couvert d'un visa court séjour et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 6 avril 2022 au 5 avril 2023, à supposer qu'elle établisse le caractère habituel de sa résidence sur le territoire, celle-ci demeure récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée à un ressortissant français depuis le 21 novembre 2019. Si elle soutient qu'elle en est séparée et que la communauté de vie entre les époux a cessé en raison de violences conjugales, évoquant notamment des faits de menaces de mort et produit à ce titre une plainte déposée le 16 mars 2024 à Saint-Etienne et un certificat de dépôt de plainte auprès du procureur du tribunal judiciaire de Marseille, au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée, elle ne produit, par ailleurs, aucun élément relatif aux suites données à ces plaintes. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de la main courante versée en défense établie le 10 mars 2021, que son époux a déclaré que l'intéressée ne serait jamais venue vivre au domicile conjugal. Mme A, qui justifie de la présence en France de sa sœur, de son neveu et de son beau-frère de nationalité française, ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ou elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident ses parents. Enfin, la circonstance qu'elle a travaillé depuis février 2022 en qualité d'agent d'entretien auprès de plusieurs sociétés, jusqu'en mai 2024, ne saurait à elle seule démontrer une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

8. Mme A, ressortissante algérienne, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant. En tout état de cause, en l'espèce et comme il a été dit précédemment, la circonstance qu'elle travaille en qualité d'agent d'entretien sur le territoire et l'affirmation selon laquelle elle " a été rejetée par son époux en France ", à la supposer établie, ne constituent pas de motif exceptionnel ou des circonstances humanitaires justifiant l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, elle n'est également pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que l'arrêté emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2024 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-rapporteur,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. FEDI

La première assesseure,

signé

S. CASELLES

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.