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2406493 Généré par l'IA

Failure to Rule on Residence Permit Renewal Application

Numéro de cause 2406493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to immediately process his student residence permit renewal application, filed over eleven months prior, citing resulting personal and professional precarity under Article L. 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that because the administration had remained silent for over four months, an implicit rejection decision had legally occurred, and therefore, ordering the administration to rule on the application would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit administrative decision, as the relief sought was inappropriate under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 provisional relief procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Failure to Rule on Residence Permit Renewal Application: 521-3 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that because the administration had remained silent for over four months, an implicit rejection decision had legally occurred, and therefore, ordering the administration to rule on the application would unlawfully obstruct the execution of that existing implicit administrative decision, as the relief sought was inappropriate under the subsidiary nature of the Article L. 521-3 provisional relief procedure.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour règlement intérieur administration de la justice annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the legal basis cited by the applicant, but its application was ultimately negated in the reasoning leading to the rejection of the request.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article explicitly rejects the appellant's request as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request as the final order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant, but its application was ultimately negated in the reasoning leading to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2024, M. A C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour.

Il soutient qu'il a formé, il y a plus de onze mois, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " que l'administration n'a toujours pas instruite, ce qui le place dans une situation professionnelle et personnelle particulièrement précaire.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui s'est déclaré incompétent et à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant algérien né le 15 juin 1995, M. C a demandé, le 22 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Sans réponse de l'administration depuis lors, il doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sans délai sur sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".

5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C a déposé, le 22 septembre 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète, quand bien même M. C aurait été mis en possession de récépissés ou d'attestations de prolongation de l'instruction. Dans ces conditions, la mesure sollicitée, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tend à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, aurait pour effet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 août 2024.

Le juge des référés,

signé

N. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.