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2406493 Généré par l'IA

Refugee's Emergency Relief for Implicit Rejection of Resident Card Denied Due to EU Citizen Classification

Numéro de cause 2406493
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who had been recognized as a refugee, sought emergency relief, including the suspension of an alleged implicit rejection of her application for a resident card submitted online as a refugee. The court granted provisional legal aid but rejected the main requests because the administrative records showed the application was processed as a European Union citizen matter, which was closed, and the applicant did not provide evidence to dispute this categorization; therefore, the court found the prerequisite of a formal refusal decision absent for suspension under Article L. 521-1, directing the applicant to seek remedy for the procedural obstacle to filing the correct application under Article L. 521-3 instead.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refugee's Emergency Relief for Implicit Rejection of Resident Card Denied Due to EU Citizen Classification: The court granted provisional legal aid but rejected the main requests because the administrative records showed the application was processed as a European Union citizen matter, which was closed, and the applicant did not provide evidence to dispute this categorization; therefore, the court found the prerequisite of a formal refusal decision absent for suspension under Article L. 521-1, directing the applicant to seek remedy for the procedural obstacle to filing the correct application under Article L. 521-3 instead.

Mots-clés

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réfugié assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile statut juridique européen retrait de la nationalité asile de ressortissants turcs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to provisionally admit the applicant to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the claim, but the conclusion was rejected, making the provision itself not the ground for the final order's ruling, except implicitly by concluding on the rejection of the request based on this ground.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of claims for costs, although the final order does not explicitly impose costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés du Tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat.

Mme A soutient que :

- l'urgence est constituée, dès lors que lui a été reconnue la qualité de réfugiée, et qu'elle doit être de ce fait protégée de toute mesure d'éloignement d'une part, qu'elle est une situation de grande précarité d'autre part ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, en l'absence de décision de rejet de sa demande, dès lors que la requérante a fait sa demande de titre de séjour en tant que citoyen de l'UE et non en qualité de réfugiée, et que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 avril 2024 sous le n° 2405445 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Mme Renault a lu son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 juin 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 22 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à Mme A, ressortissante congolaise (RDC), la qualité de réfugiée. Elle indique avoir déposé le 27 avril 2023 une demande de carte de résident en qualité de réfugiée sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). Estimant qu'une décision implicite de rejet était née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande, elle demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

4. Il ressort des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense que si Mme A a bien déposé une demande de titre de séjour le 27 avril 2023, celle-ci a été prise en compte par la plateforme de l'ANEF comme une demande faite en qualité de citoyen de l'UE, désormais clôturée, et l'intéressée n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause cette information, au contraire, elle produit des documents tendant à démontrer l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande sur le bon fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute de décision de sa part refusant de délivrer à l'intéressée une carte de résident et si les difficultés pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugiée persistaient, il appartient à Mme A, si elle s'en estime recevable et fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de remédier à ce problème et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, le cas échéant en lui fixant un rendez-vous en préfecture.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me de Sèze, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 10 juin 2024.

La juge des référés,

Th. Renault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.