Legislator Jurisprudence & Législation
2406492 Généré par l'IA

Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2406492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Tunisia, whose application for exceptional residence status was refused by the prefect, leading to an order to leave the territory and a one-year re-entry ban, sought the annulment of the decision, arguing an error of law concerning the Franco-Tunisian agreement and a lack of serious examination of his situation under the conditions for a private and family life permit. The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant could not invoke the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement since he applied for exceptional admission, that the decision sufficiently detailed the facts and legal grounds regarding his limited ties to France and lack of significant social integration to reject the claim under the private and family life statute, and that the re-entry ban motivation adequately considered the four criteria set forth in the relevant administrative code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture: Refusal of Exceptional Residence and Re-entry Ban Upheld: The Tribunal rejected the claims, finding that the applicant could not invoke the specific provisions of the Franco-Tunisian agreement since he applied for exceptional admission, that the decision sufficiently detailed the facts and legal grounds regarding his limited ties to France and lack of significant social integration to reject the claim under the private and family life statute, and that the re-entry ban motivation adequately considered the four criteria set forth in the relevant administrative code provisions.

Mots-clés

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statut de séjour interdiction d'entrée statut juridique congé social retrait de la nationalité garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive for denying the applicant's request for costs against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for denying the applicant's request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Christian Keza, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait l'article 3 de la convention de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé, d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé et elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 mars 1990, a sollicité le 11 décembre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :

2. L'arrêté attaqué énonce clairement les considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B, s'est attaché à rappeler les conditions indéterminées de son entrée en France, sa situation de célibataire sans enfant, ses périodes d'emploi en tant qu'ouvrier agricole et le caractère irrégulier de son maintien sur le territoire. Par suite, le requérant est placé en situation de comprendre les motifs des décisions prises à son encontre. Dès lors, le moyen, tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant, doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté comme inopérant.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. M. B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il aurait transféré sur le territoire français l'essentiel de ses attaches familiales et personnelles ou qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 19 ans et où résident ses parents. S'il soutient être entré en France en 2019 dans des circonstances indéterminées, il ne justifie pas sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date. En outre, en se bornant à produire des fiches de paie de décembre 2023 à mai 2024 liées à un emploi en qualité de plongeur, il ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser une insertion sociale ou professionnelle notable. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

7. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de cette décision. Ainsi, les moyens tirés de l'exception d'illégalité doivent être écartés.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

11. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l'ordre public, n'a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président-rapporteur,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Le président-rapporteur,

Signé

G. FEDI

La première assesseure,

Signé

S. CASELLES

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

La greffière,

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.