Legislator Jurisprudence & Législation
2406492 Généré par l'IA

Algerian Nationals v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Refusal

Numéro de cause 2406492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal joined the applications of a couple, both Algerian nationals, challenging the prefect's decision of June 11, 2024, which refused to issue them residence certificates, ordered them to leave the national territory, and designated the country of return. The court found that despite the husband having used a false identity document, the refusal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicants' right to respect for their private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their seven-year residence, the birth and schooling of their two daughters in the country, the husband's stable employment history, and existing family ties in the country; consequently, the court annulled the decisions refusing the residence certificate and, consequently, the orders to leave and the designation of the country of return, while rejecting the requests for injunctions and costs as subsequent measures were unnecessary or already adjudicated.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian Nationals v. Prefecture: Right to Family Life and Residence Refusal: The court found that despite the husband having used a false identity document, the refusal of the residence permit constituted a disproportionate interference with the applicants' right to respect for their private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given their seven-year residence, the birth and schooling of their two daughters in the country, the husband's stable employment history, and existing family ties in the country; consequently, the court annulled the decisions refusing the residence certificate and, consequently, the orders to leave and the designation of the country of return, while rejecting the requests for injunctions and costs as subsequent measures were unnecessary or already adjudicated.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille papier de légitimation convention européenne des droits de l'Homme pays européens acte de naissance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court explicitly cited this article as the ground for annulling the refusal to issue a residence certificate, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioners' initial requests for costs (Article 3 of each initial request), but the court rejected the new requests for costs under this article in Article 7 of the final decision.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2406492, M. B D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours sera annulée par voie de conséquence ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2406490, Mme A C épouse D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours sera annulée par voie de conséquence ;

- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de l'Isère, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Barriol, en l'absence des parties.

Une note en délibéré a été enregistrée le 7 octobre 2024 pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n°2406490 et 2406492 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme et M. D, ressortissants algériens, nés respectivement le 15 novembre 1989 et le 28 décembre 1985, sont entrés régulièrement en France le 27 mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 février au 25 mai 2017. Le 7 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien à titre principal au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, à titre subsidiaire pour M. D en sa qualité de salarié et à défaut au titre du pouvoir de régularisation du préfet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :

3. D'une part aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "

4. M. et Mme D sont entrés régulièrement en France le 27 mars 2017. Il n'est pas contesté qu'ils vivent depuis sept ans sur le territoire français où sont nées leurs deux filles en 2017 et 2021, qui y sont scolarisées. M. D justifie avoir travaillé comme technicien de fibre optique en contrat à durée indéterminée entre septembre 2020 et décembre 2022, avec une interruption de trois mois entre deux contrats, et exercer la même profession sous le statut d'entrepreneur individuel depuis le 10 avril 2023. Le couple est locataire d'un appartement et justifie du paiement de leurs charges courantes et impôts. Plusieurs membres de la famille de M. D sont de nationalité française. Dans ces conditions, et alors même qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité italienne, le refus de titre de séjour porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme D une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de refus de titre et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère par un jugement du 28 juin 2024, de délivrer aux requérants un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Dans ces circonstances, le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte des requérants doivent être rejetées.

7. Sur les frais d'instance :

Par le jugement du 28 août 2024, M. et Mme D ont obtenu une somme globale de 1 300 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre à l'occasion de la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er :Les arrêtés du 11 juin 2024 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé à Mme A D et M. B D la délivrance d'un certificat de résidence sont annulés.

Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B D et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Thierry, président,

Mme Beytout, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Barriol

Le président,

P. ThierryLa greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2406490 - 240649