Legislator Jurisprudence & Législation
2406492 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence Under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2406492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision ordering the applicant, an Algerian national, to leave the territory without delay, as well as the consequential decisions regarding the destination country and the twelve-month re-entry ban, because the applicant successfully established continuous residence in France for over ten years, entitling him to a one-year residency permit under Article 6-1° of the Franco-Algerian Agreement of December 27, 1968, which precluded an order to leave the territory. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and mandated the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System within one month.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Long-Term Residence Under Franco-Algerian Agreement: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within three months, granting a temporary residence permit in the interim, and mandated the removal of the applicant's alert from the Schengen Information System within one month.

Mots-clés

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éloignement autorisations de séjour départ du pays interdiction d'entrée suspension du renvoi forcé durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The court used this article as the main ground to annul the decision obligating the applicant to leave the French territory.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the administrative decisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The court used this article as the main ground to annul the decision obligating the applicant to leave the French territory.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the administrative decisions.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the injunction to issue a temporary residence permit following the annulment of the departure order.

Article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the injunction regarding the removal of the SIS alert.

Article 2

This article contains the injunctions regarding the new assessment, the temporary residence permit, and the removal of the Schengen alert.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to rule on the payment of costs to the lawyer.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 19 mars 2024 et 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Mapche Tagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:

1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de l'ensemble des décisions contestées :

- elles ont été signées par une autorité incompétente ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article 6-1°de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 24 avril 2024 :

- le rapport de M. Duchon-Doris,

- et les observations de Me Mapche Tagne, conseil de M. A en présence de celui-ci, qui reprend les termes de ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 14 novembre 1976, est entré en France le 7 décembre 2012 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 mars 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'a signalé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ".

3. Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

4. Au soutien de ses conclusions, M. A qui allègue être entré en France le 7 décembre 2012 sans en apporter la preuve, produit toutefois pour chaque année à compter du 6 septembre 2013 de nombreuses pièces justificatives de sa présence habituelle sur le territoire français, notamment des pièces médicales impliquant sa présence, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des avis d'imposition, des courriers ou documents émanant d'organismes publics tels que la caisse d'assurance maladie, la direction générale des finances publiques, la RATP, des courriers faisant mention de l'ouverture aux droits à la réduction solidarité transport octroyés par la région Ile de France, d'attestations de diverses associations telle que " l'armée du Salut ", " Emmaüs solidarité ", " les œuvres de la mie de pain " ou encore, de " l'établissement français du sang " après une donation de sang de l'intéressé. Si le préfet de police conteste la réalité de cette présence pour la période de mars à décembre 2014, le requérant fournit toutefois une attestation de chargement de forfaits Navigo nominative couvrant la période du mois d'avril 2014 au mois de décembre 2014 qui, complétée par les autres pièces du dossier, suffit à établir sa présence en France au cours de cette période. La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte tenu de leur multiplicité et de leur nature. Dès lors, alors même qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 14 octobre 2020, M. A doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté et se trouve ainsi fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en l'obligeant à quitter le territoire français.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 18 mars 2024 l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. D'une part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

7. Le présent jugement, en tant qu'il annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique non pas la délivrance d'un titre de séjour à M. A mais seulement que l'autorité administrative statue de nouveau sur son cas. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes du premier alinéa de cet article 7 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ".

9. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet compétent de mettre en œuvre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées.

Sur les frais liés au litige :

10. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mapche Tagne renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mapche Tagne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 18 mars 2024 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de statuer de nouveau sur le cas de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la même date.

Article 3 : Sous réserve que Me Mapche Tagne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mapche Tagne une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Mapche Tagne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le président,

M. CLa greffière,

J. Tixier

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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