Request for Suspension of Professional Card Renewal Denial Dismissed for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a decision from November 12, 2023, by the director of the private security activities council (CNAPS) that rejected the renewal of his professional card, citing difficulties obtaining a renewed residence permit in 2022 which led to employment suspension. The administrative judge dismissed the request under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the request for suspension was filed over six months after the challenged decision and no main action for annulment had yet been registered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Professional Card Renewal Denial Dismissed for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request under article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the condition of urgency was not met, as the request for suspension was filed over six months after the challenged decision and no main action for annulment had yet been registered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to justify dismissing the request without following the standard procedure for summary judgments.
The court found that the condition of urgency required by this article was not met, leading to the rejection of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2024 et le 30 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de prononcer la suspension de la décision du 12 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il soutient qu'il remplit les conditions requises pour exercer le métier d'agent de sécurité, qu'il réside en France de façon continue depuis 1996 et qu'il travaille depuis 1997, qu'il a connu de grandes difficultés pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en 2022 et que son contrat de travail a été suspendu par son employeur, et qu'il n'a pu obtenir sa nouvelle carte de résident qu'après une injonction du tribunal administratif de Paris en janvier 2023.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A date du 12 novembre 2023. Or, la présente requête en référé n'a été introduite que le 13 mai 2024, soit plus de six mois après l'intervention de la décision du CNAPS. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, étant de surcroît précisé qu'aucune requête en annulation de la décision querellée n'a été enregistrée jusqu'à présent au greffe du tribunal.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2024.
Le juge des référés,
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406491