Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory within 30 days, arguing the decision lacked sufficient reasoning because it failed to mention his status as a street vendor for two years or correctly state he possessed a valid travel document. The administrative court rejected the request, finding the order sufficiently motivated as it cited the legal basis for removal and the lack of a travel document, and correctly omitted reference to an exceptional residence application under a specific article, as the applicant had never formally filed such a request, thereby failing to establish the decision was arbitrary or insufficiently examined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the request, finding the order sufficiently motivated as it cited the legal basis for removal and the lack of a travel document, and correctly omitted reference to an exceptional residence application under a specific article, as the applicant had never formally filed such a request, thereby failing to establish the decision was arbitrary or insufficiently examined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the application.
This provision was cited in the plaintiff's claim (point 3 of the petition) for the award of legal costs, although the final order did not explicitly rule on it in the numbered articles, it is common in French administrative law for cost applications to be implicitly rejected when the main claim is rejected, but since it is not explicitly cited in the operative part (Articles 1 and 2), it must be excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B représenté par Me Badani demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les deux mois de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen, notamment au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de mentionner sa situation et notamment son exercice de la profession de commerçant ambulant depuis deux ans et mentionnant à tort qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et notamment que ce dernier n'a jamais demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Grossholz en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue, en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Grossholz ;
- et les observations de Me Badani pour M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 14 septembre 2001 fait l'objet d'un arrêté du 6 mars 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant les pays de destination. M. B demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circonstance que l'intéressé " est dépourvu de document de voyage (passeport) et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ". Il n'était pas tenu de mentionner l'exercice allégué, par le requérant, de la profession de commerçant ambulant, ni l'article L.435-1 du même code, dès lors notamment qu'il n'a pas pour objet de refuser l'admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, sur lequel le requérant ne conteste d'ailleurs pas n'avoir jamais présenté de demande. Il en résulte que les décisions attaquées sont suffisamment motivées.
3. En second lieu, pour les mêmes raisons, et dès lors notamment que si le requérant conteste n'avoir pas disposé de document de voyage en cours de validité, il n'établit aucunement le contraire ni donc le caractère erroné de cette mention, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises sans examen particulier et suffisamment approfondi des circonstances de l'espèce.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
C. GROSSHOLZLa greffière,
N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406491/1-1