Foreign National v. Prefect of Seine-et-Marne (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the territory issued by the prefect of Seine-et-Marne, which also included a three-year ban on re-entry, arguing the decision lacked reasoning, failed to examine his personal situation, and violated several international conventions. Despite the substantive challenges raised by the applicant regarding the merits of the deportation order, the Administrative Tribunal of Montreuil accepted the applicant's own exception of territorial incompetence, ruling that because evidence showed the applicant resided in Argenteuil (Val d'Oise) at the time of the decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise under the relevant administrative justice code articles, and consequently ordered the case to be transferred there.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code; Foreign National v. Prefect of Seine-et-Marne (Jurisdictional Transfer): Despite the substantive challenges raised by the applicant regarding the merits of the deportation order, the Administrative Tribunal of Montreuil accepted the applicant's own exception of territorial incompetence, ruling that because evidence showed the applicant resided in Argenteuil (Val d'Oise) at the time of the decision, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise under the relevant administrative justice code articles, and consequently ordered the case to be transferred there.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order is to transfer the case to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cited in the reasoning to establish the territorial competence rule applied for the transfer.
Cited in the reasoning to establish the jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai et 28 août 2024, M. B C A, représenté par Me Vogelgesang, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine et Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine et Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lhôte, magistrat désigné,
- et les observations de Me Verohoeven, substituant Me Vogelgesang, représentant
M. C A, qui soulève une exception d'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant cap-verdien né le 16 août 1989, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine et Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val d'Oise"
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un acte de naissance de son enfant en date du 19 janvier 2024 et d'une facture de téléphone à son nom en date du 8 mars 2024, que
M. C A demeurait à Argenteuil (Val d'Oise) à la date de la décision attaquée, ce qu'il a du reste mentionné lors de son audition par les services de police le 14 mai 2024. Dans ces conditions, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le requérant doit être accueillie et la requête transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine et Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. L'hôteLe greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine et Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.