Moroccan National's Urgent Visa Extension Denied Due to Insufficient Urgency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, present in France on a short-stay visa expiring in September 2024, sought an urgent order compelling the prefect to extend his visa until October 2024 based on the necessity of remaining with his ill father, citing Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the required urgency; the provided medical certificate was not sufficiently detailed to justify an immediate interim measure, especially since the administrative request for prolongation had only recently been filed and was still pending a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National's Urgent Visa Extension Denied Due to Insufficient Urgency Proof: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request because the applicant failed to sufficiently establish the required urgency; the provided medical certificate was not sufficiently detailed to justify an immediate interim measure, especially since the administrative request for prolongation had only recently been filed and was still pending a decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. C B, représenté par la SAS Itra consulting, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prolonger la durée de validité de son visa jusqu'au mois d'octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est établie dès lors qu'il est nécessaire qu'il reste auprès de son père qui est malade ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1999, le requérant est entré en France le 30 avril 2024 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 11 septembre 2024. Le 9 juillet 2024, il a formé une demande de prolongation de la durée de validité de son visa pour motifs exceptionnels et humanitaires.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. Pour justifier de l'urgence, le requérant se borne à soutenir que son visa de court séjour, dont la durée de validité expire le 11 septembre 2024, ne lui permettrait de rester en France que jusqu'au 30 juillet 2024 alors que sa présence aux côtés de son père serait indispensable. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical non circonstancié indiquant que l'état de santé de son père justifie sa présence à ses côtés, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence alors que sa demande de prolongation n'a été formée que le 9 juillet 2024 et n'a pas encore donné lieu à une décision de l'administration.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 26 août 2024.
Le juge des référés,
signé
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.