Legislator Jurisprudence & Législation
2406489 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Against Former Minor

Numéro de cause 2406489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2022 and was supported by child protection services as a minor, sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the territory, arguing the decision was unlawful because he was a minor at the time, contrary to the relevant administrative code prohibiting such orders against individuals under eighteen. The Tribunal found that the applicant's status as a minor, evidenced by placement orders from social services, legally precluded the prefect from issuing the expulsion order, leading the court to annul the June 20, 2024 decision and order the State to pay legal costs to the applicant's representative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 611-3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Expulsion Order Against Former Minor: The Tribunal found that the applicant's status as a minor, evidenced by placement orders from social services, legally precluded the prefect from issuing the expulsion order, leading the court to annul the June 20, 2024 decision and order the State to pay legal costs to the applicant's representative.

Mots-clés

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statut juridique de mineur motif d'expulsion positions administratives décision étrangère ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 761-1 du code de justice administrative
En l'absence de dépens, les conclusions du requérant, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Article 2
This article represents the dispositive order annulling the administrative decision (the main ground for the verdict).
Article L. 611-3
This article, which prohibits issuing an expulsion order against an alien minor, was used to justify the annulment of the order in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on legal aid/cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the dispositive order annulling the administrative decision (the main ground for the verdict).

Article L. 611-3

This article, which prohibits issuing an expulsion order against an alien minor, was used to justify the annulment of the order in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 of the CJR.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer, based on legal aid/cost provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, un mémoire enregistré le 30 septembre 2024 et des pièces enregistrées le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Daubié, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté n'est pas motivé et les décisions ont été prises sans examen sérieux de sa situation ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est mineur et pris en charge par les services du département du Rhône ;

- l'arrêté porte atteinte aux droits de la défense ;

- l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant.

Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 1er octobre 2024 qui ont été communiquées.

La présidente du tribunal a désigné M. Clément pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clément, magistrat désigné,

- et les observations pour Me Daubié pour le requérant qui maintient ses moyens et conclusions.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2022. Par un arrêté du 20 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 septembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / (). ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ".

4. M. A, né le 9 avril 2007 expose être entré en France alors qu'il était mineur et qu'il a été pris en charge à ce titre par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône. Il produit une ordonnance aux fins de placement provisoire du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 22 mars 2002 confirmant ses dires. Par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.

5. En l'absence de dépens, les conclusions du requérant, tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daubié de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A relatives au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 20 juin 2024 de la préfète du Rhône est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Daubié, conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

M. ClémentLe greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,