Foreign National v. Prefect of Police: Challenge to Re-Entry Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in a retention center sought annulment of a thirty-six-month re-entry ban imposed by the prefect of police, arguing the decision was issued by an incompetent authority, insufficiently motivated, lacked individual assessment, and constituted a manifest error of assessment. The administrative court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent under a valid delegation order, the ban was sufficiently motivated by referencing the individual's prior evasion of an expulsion order and a recent suspended prison sentence for violence, the decision showed due consideration of his personal situation, and the thirty-six-month ban was proportionate given his criminal conviction and failure to comply with prior removal measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 776-15 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect of Police: Challenge to Re-Entry Ban: The administrative court rejected all claims, finding that the prefect's delegate was competent under a valid delegation order, the ban was sufficiently motivated by referencing the individual's prior evasion of an expulsion order and a recent suspended prison sentence for violence, the decision showed due consideration of his personal situation, and the thirty-six-month ban was proportionate given his criminal conviction and failure to comply with prior removal measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request for costs, although the final order (Article 1) only rejects the main claim and does not explicitly award costs in the dispositive.
Cited as the basis for the designation of the reporting magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. B A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'une absence d'examen individuel de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Collas, avocat commis d'office, représentant M. A,assisté d'un interprète en langue ourdoue ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1995, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 20 juin 2023 du préfet de police, et a le 18 mars 2024 été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle.
6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été condamné à une peine, certes avec sursis - en l'espèce, une peine lourde pour une première condamnation - et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Lu en audience publique le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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