Visa Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking an order to suspend the implicit refusal by the French consular authority in Tehran to schedule a long-stay visa appointment for family reunification for the applicants and their minor children, and to compel the authority to schedule a meeting. The court determined that since the consular authority subsequently scheduled the requested appointment for a date after the filing of the request, the claims for suspension and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Appointment Scheduling Dispute: The court determined that since the consular authority subsequently scheduled the requested appointment for a date after the filing of the request, the claims for suspension and injunction became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the legal basis for the suspension request, although the substantive application was mooted in the final orders.
Cited by the applicants regarding the potential payment of attorney fees based on legal aid provisions.
Cited by the applicants regarding the potential payment of attorney fees based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2406486, Mme D E et M. G E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A, C et B E, et M. F E, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de convoquer madame et les enfants en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de leur fixer un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pafundi, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le conseil des requérants a été contacté par l'autorité consulaire et qu'un rendez-vous a été fixé, à la demande des intéressés, pour le 10 juin 2024.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été accordé à M. E par décision du 15 mai 2024.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2406306 enregistrée le 26 avril 2024 par laquelle Mme et MM. E demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 15 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leur demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été fixé, à la demande des intéressés, au 10 juin 2024. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme et MM. E. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme et MM. E les frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et MM. E aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et MM. G E et F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pafundi.
Fait à Nantes, le 23 mai 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,