Municipality v. Buildings Safety Assessment Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the administrative court to appoint an expert under the Construction and Housing Code to assess the safety of specific buildings located at 35-36, rue du Sillon, to determine if they posed an imminent danger, and to propose necessary safety measures and deadlines. The court granted the request because the expertise sought fell within the scope of the relevant provisions of the Construction and Housing Code designed to address risks to the security and health of occupants and third parties from buildings lacking necessary solidity, thereby ordering the appointment of an expert to examine the state of the buildings and issue a report promptly, reserving all rights and means of the involved parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Buildings Safety Assessment Appointment: The court granted the request because the expertise sought fell within the scope of the relevant provisions of the Construction and Housing Code designed to address risks to the security and health of occupants and third parties from buildings lacking necessary solidity, thereby ordering the appointment of an expert to examine the state of the buildings and issue a report promptly, reserving all rights and means of the involved parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for the Commune's request to appoint an expert, which the court granted.
These articles define the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.
This article is cited regarding the procedure for notifying the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Communay (69360), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête, présentée par Me Buffet enregistrée au greffe le 06/07/2024 sous le n° 2406485.
La commune de Communay demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert dans le cadre d'une procédure de mise en sécurité, en vue, d'une part, d'examiner le bâtiments sis 35-36, rue du Sillon à Communay implantés sur la parcelle cadastrée section AE 166 et 167 de dresser constat de son état, de se prononcer sur l'existence d'un danger potentiel et déterminer son caractère imminent, de proposer, le cas échéant, les mesures provisoires nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquelles elles devront être mises en œuvre.
Vu la requête et la pièce.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Communay entre dans le champ d'application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : Monsieur C D, demeurant 19, cours Lafayette à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Communay, et, dans la mesure du possible, avec les propriétaires du bâtiment :
- d'examiner les bâtiments sis 35-36, rue du Sillon à Communay,
- de dresser constat de son/leur état, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- de proposer les mesures nécessaires immédiates et à long terme pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 8 juillet 2024 à 15 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 23 août 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Communay et à la SCI PLT, la SCI NDA, Monsieur A, Monsieur B, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Communay, à la SCI PLT, la SCI NDA, Monsieur A, Monsieur B et à Monsieur D.
Fait à Lyon, le 3 juillet 2024.
Le juge des référés,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 2406285