Mootness of Claim for Issuance of Residence Certificate Following Delivery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue an Algerian residence certificate, alleging a delay despite a favorable administrative decision. The administrative court found that because the requested document had been delivered by the prefect subsequent to the filing of the application, the request for relief had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Claim for Issuance of Residence Certificate Following Delivery: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue an Algerian residence certificate, alleging a delay despite a favorable administrative decision. The administrative court found that because the requested document had been delivered by the prefect subsequent to the filing of the application, the request for relief had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to proceed with the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court issues an order stating that there is no longer a need to rule on the request filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the underlying object of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, M. A B demande au juge des référés d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence algérien.
Il soutient que le préfet a pris une décision favorable mais qu'il tarde à lui délivrer la pièce correspondante.
Vu la pièce enregistrée le 6 septembre 2024, présentée par le préfet de la Moselle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er octobre 2024 tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.
Les parties, régulièrement convoquées, n'était ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant le document qu'il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2024
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot