Judicial Review of Residence Permit Rejection Based on Insufficient Proof of Ten-Year Continuous Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul a prefectural decision that rejected her application for a residence permit, ordered her departure from the territory, and contested the omission of consultation with the residence permit commission, arguing she had continuously resided in France for over ten years, which would mandate such consultation and constitute an error of assessment in the rejection. The court dismissed the claims, finding that although some evidence supported continuous presence for 2014, the documentation provided for 2018 and 2019 was insufficient to establish continuous residence for over ten years, thus invalidating the procedural error claim and concluding there was no manifest error of appreciation regarding her situation or lack of demonstrable integration efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Residence Permit Rejection Based on Insufficient Proof of Ten-Year Continuous Residence: The court dismissed the claims, finding that although some evidence supported continuous presence for 2014, the documentation provided for 2018 and 2019 was insufficient to establish continuous residence for over ten years, thus invalidating the procedural error claim and concluding there was no manifest error of appreciation regarding her situation or lack of demonstrable integration efforts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the basis for rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie de la permanence de son séjour en France depuis plus de dix ans ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifiait résider habituellement en France depuis dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
L'instruction a été close, en dernier lieu, au 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née en 1961, déclare être entrée en France le 3 décembre 2008, et s'y maintenir depuis lors. Elle a présenté, le 26 octobre 2023, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être renvoyée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / () ".
3. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé que Mme B ne justifiait pas d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, les pièces produites par l'intéressée au titre des années 2014, 2018 et 2019 étant, d'après lui, insuffisantes. Si les pièces jointes à la requête permettent d'établir la présence en France de Mme B au titre de l'année 2014, les quelques pièces portant sur les années 2018 et 2019 ne suffisent pas à établir la présence continue de Mme B au cours de ces deux années, ni, par suite, la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans. Dès lors, le moyen, tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté attaqué en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que Mme B ne justifie pas d'une présence continue en France depuis 2013 et qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté procèderait, à cet égard, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. En outre, la requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer une volonté d'insertion en France, d'ordre social ou professionnel. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Milon, première conseillère,
- Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Milon
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.