Moroccan National v. Prefect: Annulment of Removal Order Due to Failure to Examine Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national challenged an administrative order compelling him to leave French territory without delay, arguing it was improperly motivated, lacked due process, and failed to consider his situation, particularly the fact that he had applied for a residence permit and had a scheduled appointment for the application review. The court found that because the applicant demonstrated he had initiated the process for a residence permit, the prefect had failed to conduct a particular examination of his circumstances, leading to the annulment of the removal order, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and provisionally issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Prefect: Annulment of Removal Order Due to Failure to Examine Residence Permit Application: The court found that because the applicant demonstrated he had initiated the process for a residence permit, the prefect had failed to conduct a particular examination of his circumstances, leading to the annulment of the removal order, and consequently ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months and provisionally issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the main ground for the verdict, achieving the applicant's primary request by annulling the contested administrative decision.
Cited in the reasoning (point 5) to justify the order to grant a provisional residence permit upon annulment of the deportation order (Article 2).
This article was the basis cited by the administration for the annulled decision (point 2), but it is implicitly overridden by the decision to annul, and the specific provision applied in the dispositive for granting relief is L. 614-16.
Applied in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2405729 du 30 avril 2024 le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. A B, enregistrée le 26 avril 2024.
Par cette requête, et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2024 et le 19 juin 2024, M. B, représenté par Me Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an :
2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et d'un défaut d'examen ;
- il méconnait son droit au contradictoire ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord Franco-marocain, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire illégal ;
- elle est illégale, dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire illégal ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience du 19 juin 2024 :
- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mahdar substituant Me Bentahar, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 9 mai 1995, est entré sur le territoire en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français est fondée sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, l'arrêté en litige mentionne également que M. B n'a effectué aucune démarche tendant à ce qu'il se voit délivrer un titre de séjour.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entrée sur le territoire français muni d'un visa court séjour, valable du 1er juin 2017 au 1er octobre 2017. Par ailleurs, M. B verse aussi au dossier une capture d'écran démontrant qu'il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles et qu'il s'est vu accorder un rendez-vous pour le 27 novembre 2024. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B dirigées contre l'arrêté en litige doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024
Le magistrat désigné,
signé
F. Beaufaÿs La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.