Legislator Jurisprudence & Législation
2406478 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Due to Urgency

Numéro de cause 2406478
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for interim relief, suspending the implicit rejection of an individual's application for renewal of a residency permit, finding that the urgency condition was met due to the applicant's loss of income following the suspension of his employment contract and the presence of a newborn, and that serious doubt existed regarding the legality of the rejection based on potential violations of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a provisional authorization to stay allowing him to work within five days, while ordering the State to pay a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal Due to Urgency: Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation within one month and to issue a provisional authorization to stay allowing him to work within five days, while ordering the State to pay a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation provisoire renouvellement de l'autorisation occupation provisoire violation des charges d'autorisation autorisation de travail demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (non-disposable expenses) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande du 5 septembre 2023 de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous cette même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition d'urgence doit être présumée ;

- le renouvellement de son titre de séjour est de droit ;

- il est en situation irrégulière, son attestation de prolongation n'ayant pas été renouvelé, et son contrat de travail a été suspendu depuis le 1er avril 2024 de ce fait, ne percevant plus de rémunération ;

- il est le père d'un nouveau-né et le couple est dans une situation financière préoccupante ;

S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :

- la décision méconnait les stipulations du a) de l'article 7 bis et celles du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2406477 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Bescou pour M. C, et de M. C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. En premier lieu, le requérant, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de certificat de résidence en qualité de conjoint de français, peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône ne conteste pas cette présomption d'urgence, alors que, par ailleurs, M. C, de nationalité algérienne, entré en France en 2006 et y résidant depuis et qui est marié avec une ressortissante française, fait aussi valoir dans ses écritures qu'il a vu son contrat de travail suspendu une première fois pendant un mois lorsque l'attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée que le 4 décembre 2023 alors que son titre était expiré, puis une seconde fois depuis l'expiration le 5 mars 2024 de la validité de cette attestation de prolongation, qu'il ne perçoit plus de revenu et fait état de la situation financière difficile dans laquelle il se trouve alors qu'il est le père d'un nouveau-né. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 2. de l'article 6 et du a. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

6. Enfin, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposé.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de M. C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

J. BL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,