State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court found the State liable for damages due to its failure to provide emergency rehousing for an individual recognized as a priority case by the mediation commission in April 2022, as the required offer was not made within the statutory six-month period, establishing state fault starting October 28, 2022. Considering the applicant's continued overcrowded living situation (a family of six in 14m²) since that date, the court awarded the applicant €5,800 for all resulting prejudice, rejecting the claim for monthly payments and legal costs due to the applicant's receipt of full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: Considering the applicant's continued overcrowded living situation (a family of six in 14m²) since that date, the court awarded the applicant €5,800 for all resulting prejudice, rejecting the claim for monthly payments and legal costs due to the applicant's receipt of full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order condemning the State to pay damages.
This article rejects the remainder of the application's requests.
This article orders the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 900 euros par mois en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 28 avril 2022 de la commission de médiation du département de Paris valant pour cinq personnes au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cependant, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 28 octobre 2022.
Sur les préjudices :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme C n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, Mme C étant toujours logée dans un logement de 14 m² avec son époux et ses quatre enfants, nés en 2006, 2010, 2019 et 2022. Compte tenu de ces conditions de logement et de la durée de la carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d'existence depuis le 28 octobre 2022 en lui allouant la somme de 5 800 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C la somme de 5 800 (cinq mille huit cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
C. BLe greffier,
A. PATFOORT
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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