Legislator Jurisprudence & Législation
2406477 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Costs

Numéro de cause 2406477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who entered the territory in 2013 and sought a residence permit upon reaching majority based on specific provisions for foreigners, initially requested the summary judge to suspend the implicit refusal of this permit and compel the prefect to issue it, arguing the urgency was met and the personal situation was not properly assessed; however, the individual subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the prefect indicated a residence permit was being processed, leading the court to simply acknowledge the withdrawal while ordering the State to pay the applicant €1,500 to cover costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances warranted such an award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, considering the circumstances warranted such an award.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour situation personnelle frais administratifs retrait de la requête commandement de payer état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay the applicant a sum of 1,500 euros under this article regarding costs incurred.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme A B, représentée par

Me Koné, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder un titre de séjour à la requérante et qui celui-ci est en cours d'établissement.

Par un acte, enregistré le 15 septembre 2024, Mme B se désiste de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024, en présence de Mme Adjacent, greffier d'audience.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 9 mars 2004, est entrée en France en août 2013. A sa majorité, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Dans son acte, enregistré le 15 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fins de suspension de la décision litigieuse et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

S. Dhers

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,