Legislator Jurisprudence & Législation
2406476 Généré par l'IA

Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal

Numéro de cause 2406476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge suspended the effects of the implicit rejection of a residency permit renewal request filed by an individual, finding that the condition of urgency was met given the presumption of urgency for such denials and the applicant's evidence of prejudicial, discontinuous temporary permits, and that serious doubt existed regarding the legality of the decision due to potential lack of motivation and non-compliance with foreign residency code provisions. Consequently, the judge ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional residence authorization within five days, while rejecting the specific request for the issuance of a long-term or multi-year permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Implicit Rejection of Residency Permit Renewal: Consequently, the judge ordered the administrative authority to re-examine the situation within one month and issue a provisional residence authorization within five days, while rejecting the specific request for the issuance of a long-term or multi-year permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour demande adressée à l'autorité suspension de la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision to suspend the execution of the implicit rejection of the residence permit application is explicitly ordered under this article (which references the main provisional measure standard).

Article 2

This article orders the administrative action (re-examination and issuance of a provisional authorization to stay) which flows from the provisional measures granted.

Article 3

The court orders the State to pay costs to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Jérôme Drahy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans le même délai et à titre infiniment subsidiaire et sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- la condition d'urgence doit être présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

S'agissant de l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de retrait :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le n° 2406475 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète du Rhône n'était ni présente ni représentée.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Drahy pour Mme C, et de Mme C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures et les observations en faisant état de ce que le renouvellement discontinu de ses récépissés lui porte préjudice.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. La requérante, qui a fait l'objet d'un refus de renouvellement de certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français, peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône ne conteste pas cette présomption d'urgence, alors que, par ailleurs, la requérante fait état de ce que ses récépissés lui sont renouvelés de manière discontinue la plaçant en situation irrégulière et l'empêchant de travailler. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, au moins les moyens soulevés par la requérante, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs de cette décision implicite et de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

6. Enfin, le juge des référés ne pouvant prescrire que des mesures provisoires, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C une carte de résident ou une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme C, et, dans l'attente, qu'elle la munisse d'un document provisoire l'autorisant à séjourner en France. Il convient dès lors d'ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros à verser à Mme C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E:

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,La greffière,

J. AL. Bon-Mardion

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,