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2406474 Généré par l'IA

Failure to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: Court Compels Prefecture Action

Numéro de cause 2406474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant whose multi-year residence permit as an employee was expiring, and who had repeatedly tried without success to secure an appointment with the prefecture to submit the renewal application and obtain a receipt, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days, citing the urgency of maintaining his indefinite full-time employment as a head waiter. The court, ruling under the emergency measure provision of the Code of Administrative Justice, found that the administrative failure to provide an appointment, particularly when it directly jeopardized the applicant's employment by preventing the issuance of a receipt, constituted both an urgent and useful situation justifying intervention. Consequently, the court ordered the prefect to provide a rendezvous date within four weeks to allow the application for renewal and the issuance of a receipt with a work authorization, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Schedule Residence Permit Renewal Appointment: Court Compels Prefecture Action: The court, ruling under the emergency measure provision of the Code of Administrative Justice, found that the administrative failure to provide an appointment, particularly when it directly jeopardized the applicant's employment by preventing the issuance of a receipt, constituted both an urgent and useful situation justifying intervention. Consequently, the court ordered the prefect to provide a rendezvous date within four weeks to allow the application for renewal and the issuance of a receipt with a work authorization, and ordered the State to pay the applicant €1,100 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail commandement de payer autorisation de séjour frais administratifs durée légale du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the Prefect to provide a appointment date based on the general power granted to the summary judge.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the procedural basis cited by the applicant and used implicitly by the court to order the administrative measure.

Article 2

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the order as the basis for awarding costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de la nécessité pour lui de conserver son contrat à temps complet et à durée indéterminée en qualité de chef de rang dans le secteur de l'hôtellerie ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucune observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 23 décembre 1998, s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention salarié, valable du 5 juillet 2020 au 4 juillet 2024. A compter du mois de janvier 2024, soit avant l'expiration de son titre de séjour, il justifie avoir effectué des démarches auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de renouvellement dudit titre de séjour, sans toutefois obtenir de rendez-vous en préfecture en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre et de la délivrance du récépissé correspondant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de faire enregistrer ladite demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, alors qu'il est constant que M. A résidait régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en cours de validité à la date de ses premières démarches en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il justifie avoir sollicité de manière réitérée un rendez-vous en préfecture afin de faire enregistrer cette demande, ses diligences sont demeurées vaines. Dans ces conditions, eu égard en outre à la situation particulière du requérant, qui ne peut poursuivre son contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang dans le secteur de l'hôtellerie en l'absence de délivrance d'un récépissé, sa demande tendant à obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère urgent et utile.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 100 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de quatre semaines courant à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A afin de lui permettre de faire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, sous réserve de la complétude de son dossier.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 (mille cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 10 juin 2024.

Le juge des référés,

J. C. Truilhé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.