Student Disability Support Assignment Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to the administrative judge for an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the academy rector to assign a support assistant for a student with a disability following the commission's decision granting such aid; however, the court rejected the request because the applicant failed to establish that the administration had been informed of the commission's decision or formally requested the implementation of the approved support, meaning the requisite condition of urgency under the cited provision was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Student Disability Support Assignment Refusal Appeal: 521-3 of the Code of Administrative Justice, compelling the academy rector to assign a support assistant for a student with a disability following the commission's decision granting such aid; however, the court rejected the request because the applicant failed to establish that the administration had been informed of the commission's decision or formally requested the implementation of the approved support, meaning the requisite condition of urgency under the cited provision was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's claim in the final order.
This article formed the legal basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected based on the failure to meet the urgency requirement under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à l'enfant B A, un accompagnant d'élève en situation de handicap.
Elle soutient que l'attribution au profit de l'enfant B A, d'un accompagnant d'élève en situation de handicap est urgente afin de l'aider dans sa scolarité.
La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué au jeune B A, scolarisée en CP à l'école primaire Fouont Cauda de Nice, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 17 septembre 2024 au 31 juillet 2027. Si la requérante soutient qu'à la date d'introduction de leur requête, l'aide humaine susmentionnée n'a toujours pas été mise en place, elle n'établit pas que l'administration a été informée de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ni qu'elle lui aurait demandé de mettre en place l'accompagnement accordé par cette commission. Dans ces circonstances, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions susmentionnées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice et à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.