Legislator Jurisprudence & Législation
2406470 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2406470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit based on private and family life and ordering departure from France, arguing the refusal violated Article 8 of the ECHR and relevant domestic law provisions (L. 423-23 and L. 435-1 of the CESEDA). The Tribunal rejected the claims, finding that the evidence of continuous presence in mainland France since 2016 was insufficient, and despite some family ties in France, the applicant maintained significant ties outside the territory and lacked demonstrable professional or social integration, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her private and family life nor did her situation present the exceptional grounds or humanitarian considerations required under Article L. 435-1.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld Despite Article 8 Claim: 423-23 and L. 435-1 of the CESEDA). The Tribunal rejected the claims, finding that the evidence of continuous presence in mainland France since 2016 was insufficient, and despite some family ties in France, the applicant maintained significant ties outside the territory and lacked demonstrable professional or social integration, meaning the refusal did not constitute a disproportionate interference with her private and family life nor did her situation present the exceptional grounds or humanitarian considerations required under Article L. 435-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger décision préfectorale de renvoi annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 6 to reject the claim for costs.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 6 to reject the claim for costs under the provisions relating to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 6 to reject the claim for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 6 to reject the claim for costs under the provisions relating to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2024 et le

16 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Ali, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 17 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par Mme A.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 avril 1993, a sollicité, le

18 septembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 6 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France métropolitaine le 19 octobre 2016, sous couvert d'un visa d'une durée de 13 jours, délivré à Mayotte, valable du 18 octobre 2016 au 1er novembre 2016. Si l'intéressée fait valoir sa présence continue depuis cette date, les pièces produites aux débats, composées, pour l'année 2018, d'une attestation aux fonctions de bénévole au sein de l'association Diversité 13, pour l'année 2020, de deux relevés bancaires de livret A ne faisant apparaître qu'une seule opération et, pour l'année 2022, deux ordonnances de prescription médicamenteuse et une feuille de soins, sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France métropolitaine et permettent, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, si Mme A, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident, et de deux demi-frères de nationalité française, elle ne conteste pas disposer d'attaches familiales en dehors de la France métropolitaine, notamment à Mayotte, où réside son père et où elle a elle-même vécu de l'âge de 5 mois à 23 ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations et dispositions précitées.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

5. Les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle et familiale de

Mme A ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistées de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,

Signé

A. NIQUET

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef