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2406470 Généré par l'IA

Petitioner v. Consular Decision on Talent Passport Visa Suspension Refusal

Numéro de cause 2406470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her appeal against a consular decision refusing a long-stay "talent passport" visa, arguing urgency due to marital separation and serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient reasoning, manifest error in assessing her marital situation, and a violation of the European Convention on Human Rights; however, the administrative tribunal rejected the request for suspension because none of the arguments presented, in the current state of the investigation, appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Consular Decision on Talent Passport Visa Suspension Refusal: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

Mots-clés

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visa passeport suspension de l'instruction juridiction consulaire erreur administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish a serious doubt regarding the legality of the decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which the court rejected as a consequence of rejecting the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2406470, Mme A B épouse C, représenté par Me Zouba, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 26 février 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 19 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour " passeport talent ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation imposée aux époux,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation maritale de l'intéressée, le motif de refus opposé par l'autorité consulaire étant incompréhensible voire fantaisiste,

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse C ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2406475 enregistrée le 30 avril 2024 par laquelle Mme B épouse C demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme B épouse C à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B épouse C, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 mai 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

G. PEIGNÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,