Legislator Jurisprudence & Législation
2406469 Généré par l'IA

Tunisian National Residence Permit Appeal Rejection

Numéro de cause 2406469
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected an appeal seeking the annulment of a prefectural decision that denied a Tunisian national a residence permit based on private and family life and ordered her departure from France, finding that the initial decision was sufficiently reasoned and that the refusal did not constitute a manifest error of assessment under Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, nor did it violate Article 8 of the ECHR, because although the applicant and her children were schooled in France, there were no major obstacles preventing the family from reconstituting their life in Tunisia, as her spouse lacked a right of residence in France and the entire family held Tunisian nationality. The court further reasoned that the decision did not compromise the best interests of the child, as the family could reunite and continue schooling in Tunisia.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National Residence Permit Appeal Rejection: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, nor did it violate Article 8 of the ECHR, because although the applicant and her children were schooled in France, there were no major obstacles preventing the family from reconstituting their life in Tunisia, as her spouse lacked a right of residence in France and the entire family held Tunisian nationality. The court further reasoned that the decision did not compromise the best interests of the child, as the family could reunite and continue schooling in Tunisia.

Mots-clés

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autorisations de séjour nationalité droit d'asile annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This is the dispositive article ordering the rejection of the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive article ordering the rejection of the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024 Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) à titre principal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 24 mars 1994, a sollicité, le

16 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 17 mai 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. Il ressort des termes mêmes que l'arrêté attaqué, y compris en tant qu'il oblige Mme B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination, comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt contesté doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé son arrêté, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

6. Mme B, entrée en France en provenance d'Arabie Saoudite le 6 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux auprès de son époux, et de leur trois enfants, C, né en 2012 à Tunis, Anis, né en 2015 à Tunis, et Sarra, née le 18 septembre 2018 à Tunis. Toutefois, il ressort des pièces dossier que le conjoint de la requérante, spécialisé dans l'import-export et titulaire d'un titre de séjour italien expiré depuis le 17 juin 2024, ne dispose d'aucun droit au séjour en France. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d'établir sa résidence sur son territoire, Mme B, ne fait état d'aucun obstacle majeur l'empêchant de reconstituer la cellule familiale en Tunisie, pays dont l'ensemble de sa famille a la nationalité. Par suite, en dépit de la scolarisation de ses trois enfants en France, et alors que la présentation d'une promesse d'embauche au sein d'une des sociétés récemment créées par son mari ne permet pas de justifier d'une insertion socioprofessionnelle particulière, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels il a été prise et, par suite, comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. L'arrêté contesté n'a ni pour effet ni pour objet de séparer Mme B de ses trois enfants qui ont la même nationalité qu'elle. La circonstance que ses trois enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Niquet, première conseillère,

Mme Ollivaux, première conseillère,

Assistés de M. Giraud, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente-rapporteure,

signé

M. LOPA DUFRENOT L'assesseure la plus ancienne,

signé

A. NIQUET

Le greffier,

signé

P. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,