Legislator Jurisprudence & Législation
2406468 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request for French Deportation Order Against Irregular Entrant with Labor Infractions

Numéro de cause 2406468
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul an order requiring an individual, who entered the country irregularly in 2022 and was apprehended following labor law infractions, to leave French territory without delay, was dismissed because the court found that the signatory was duly delegated by the prefect, the right to be heard was respected as the individual was questioned in French, the claim regarding potential residency rights was inoperative because no refusal of a residence permit was cited, and the order did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights as the individual failed to demonstrate sufficiently stable and long-standing ties to France despite having family in his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Dismissal of Annulment Request for French Deportation Order Against Irregular Entrant with Labor Infractions: En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

Mots-clés

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renvoi de la famille violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation griefs de droits humains droit de séjour rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part concerning the rejection of the costs claim.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mai 2024 et le 19 juin 2024, M. C D, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté contesté :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- méconnait les droits de la défense ;

- est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

1. M. C D, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1990, est entré irrégulièrement en France en juin 2022. Interpellé le 3 mai 2024 à la suite d'infractions à la législation du travail, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour pris par le préfet de la Vendée lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-BCL-BCI-140 du 9 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de la Vendée, Mme A B, adjointe au chef de bureau des étrangers, a reçu délégation du préfet pour signer la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation le 3 mai 2024, pour des faits d'infractions à la législation du travail, M. D a été auditionné en français par les services de police le même jour, et a ainsi été mis en mesure de faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle. Il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. D aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, Mme D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été adopté en méconnaissance du droit d'être entendu ni en méconnaissance du principe du contradictoire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.

4. En troisième lieu, si M. D soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'il se soit vu opposer une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 précité, est inopérant.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. En l'espèce, M. D soutient que la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, si le requérant produit plusieurs factures, justificatifs d'achat et relevés de compte bancaire, ces éléments ne suffisent pas à établir que l'intéressé dispose d'attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire français alors qu'il n'est arrivé en France qu'en 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Vendée.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Beaufaÿs

La greffière

Signé

Z. BouayyadiLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406468