Applicant v. State: Removal Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order obliging her to leave the national territory, contesting the signatory's authority, the lack of consideration for her and her children's serious health conditions, and the violation of articles protecting private/family life and children's rights, alongside challenging the designated country of destination and the re-entry ban. The court rejected all claims, finding the signatory duly delegated, determining that the administration had conducted a sufficient review of the applicant's personal situation, noting the applicant failed to provide conclusive medical evidence or establish that she lacked family ties in her country of origin, and concluding that the removal order did not violate the cited international agreements or constitute a manifest error in appreciation regarding her or her children's best interests or risk upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 222-2-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme E est rejetée, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. State: Removal Order Upheld: The court rejected all claims, finding the signatory duly delegated, determining that the administration had conducted a sufficient review of the applicant's personal situation, noting the applicant failed to provide conclusive medical evidence or establish that she lacked family ties in her country of origin, and concluding that the removal order did not violate the cited international agreements or constitute a manifest error in appreciation regarding her or her children's best interests or risk upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive grants provisional legal aid.
This article constitutes the final rejection of the applicant's claims.
This provision regarding legal aid fees was explicitly referenced in the rejected prayer for relief and dismissed in Article 2.
Although discussed in the reasoning (point 8), this provision was not explicitly cited in the final orders (Articles 1, 2, or 3) and is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, Mme C E, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la signataire, Mme F, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle souffre de plusieurs pathologies graves ; ses enfants, notamment A, sont également malades ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de Convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur le pays de destination :
- la signataire, Mme F, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 9 heures : le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitte le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme F, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration, irrégulière, à l'effet de signer toutes les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort également des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a effectivement procédé à un examen particulier préalable de la situation de la requérante et a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans se sentir liée uniquement par la seule décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, l'intéressée n'a pas donné suite à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'apporte aucun élément probant en se limitant à faire référence à des documents médicaux la concernant ainsi que son fils A non joints à la présente instance.
3. En troisième lieu, Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1987, est entrée en France le 30 mars 2023. Elle y vit avec son époux, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont copie est jointe à la présente instance, et leurs cinq enfants de manière isolée, sans ressources pérennes ni logement stable. Elle n'établit pas qu'elle n'aurait plus de relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. En quatrième lieu, la décision n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs de leur mère ni même leur père que rien n'empêche, même en l'absence alléguée de mesure d'éloignement qui lui aurait été notifiée, de les suivre en cas de retour. Ainsi la décision ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Sur le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas illégale Par suite, le moyen tiré de son irrégularité soulevé par la voie de l'exception doit être écarté.
6. En deuxième lieu, comme il a été dit au point 1, la signataire de la décision a une délégation de la préfète du Bas-Rhin.
7. En troisième lieu, Mme E qui au demeurant s'est vu refuser une protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte, dans la présente instance aucun élément probant de nature à justifier qu'elle courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour :
8. Mme E n'établit pas, par ses seules allégations, qu'elle-même, son époux et plusieurs de ses enfants, qui seraient malades, ne pourraient pas se faire soigner dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté récemment. La décision n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,