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2406464 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Authority (Residency Permit Renewal)

Numéro de cause 2406464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the country since 2012, married, and professionally employed, sought an emergency order compelling the police authority to schedule an appointment for the renewal of her residency permit following repeated unsuccessful attempts to secure a meeting after applying for exceptional renewal based on private and family life. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the conflicting evidence regarding the expiry of the prior permit, the police authority's communication indicating the request was moot because the applicant was not in an irregular situation constituted a rejection decision, thereby negating the prerequisite condition that the application not be obstructed by an existing administrative decision for the provisional measure to be granted, obliging the applicant to follow the standard procedure for scheduling an appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée; Foreign National v. Police Authority (Residency Permit Renewal): The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, despite the conflicting evidence regarding the expiry of the prior permit, the police authority's communication indicating the request was moot because the applicant was not in an irregular situation constituted a rejection decision, thereby negating the prerequisite condition that the application not be obstructed by an existing administrative decision for the provisional measure to be granted, obliging the applicant to follow the standard procedure for scheduling an appointment.

Mots-clés

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autorisation de police ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère statut juridique antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.

This is the final operative order dismissing the entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the original request and formed the basis of the judicial review concerning the merits of the application for interim relief.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the legal basis for rejecting the conclusions regarding legal costs, as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mme B A A, représentée par Me Gonzalez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour retirer sa carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de récupérer sa carte de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son bénéfice de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 761-1 du code de de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en dépit de ses multiples relances elle n'a pu obtenir de rendez-vous ni retirer sa carte de séjour alors qu'elle justifie de l'ancienneté de son séjour en France et de l'intensité des liens personnels et professionnels qu'elle y a noués ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de faire valoir ses droits et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A A, née le 22 novembre 1985 à Moscou (Russie), de nationalité péruvienne, est entrée en France en 2012 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour et a poursuivi des études supérieures jusqu'au terme de l'année universitaire 2022-2023. Mme A A a conclu un PACS le 30 septembre 2021. Elle a, par ailleurs, développé une activité professionnelle et a été recrutée le 16 octobre 2023 en qualité d'assistante commerciale Export au sein d'une entreprise de commerce de gros. Ayant vainement sollicité un rendez- vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue du retrait de son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A A a transmis le 23 juillet 2023 et le 24 juillet 2023 à la préfecture de police, par voie dématérialisée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale et a sollicité un rendez-vous en vue de déposer son dossier. En l'absence de réponse, elle a renouvelé sa demande de rendez-vous via le site " contact " de la préfecture de police, le 28 août 2023 ainsi que le 29 août suivant, puis le 19 septembre 2023 ainsi que le 11 octobre 2023 et le 19 octobre 2023. Toutefois, par courriel en date du 28 février 2024, la préfecture de police a indiqué à l'intéressée que sa demande était dépourvue d'objet et qu'il ne pouvait y être donnée suite, dès lors qu'elle n'était pas en situation irrégulière. Dans ces conditions, le refus opposé par la préfecture vaut décision de rejet. Ainsi , et bien que le titre de séjour produit apparaisse avoir expiré en 2019, ce qui contredit les termes du courriel de la préfecture de police ci-dessus mentionné, la condition prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative et relative à l'absence d'une décision administrative en cours d'exécution est absente. Il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée de solliciter un rendez-vous sur la plateforme prévue pour cette démarche, en vue de la remise d'un récépissé, sous réserve de la production d'un dossier complet.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris et par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A A, à Me Scalbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406464/9