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2406459 Généré par l'IA

Litigant v. Prefect: Admissibility of Annulment Request Against Administrative Detention Order

Numéro de cause 2406459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order dated May 15, 2024, issued by the prefect, which they claimed imposed an obligation to leave French territory, set the destination country, and imposed a re-entry ban, while also requesting provisional legal aid and communication of the case file, arguing various procedural and substantive flaws concerning jurisdiction, the right to private life, risk of flight, and non-refoulement. The administrative tribunal rejected the entire request because the administrative order of May 15, 2024, which was the sole subject of the annulment request, only ordered administrative detention, which, pursuant to domestic law, must be challenged before the judicial authority (the liberty and detention judge), and the court found no evidence that the challenged order actually contained the elements of expulsion the litigant was contesting, rendering the action inadmissible, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant v. Prefect: Admissibility of Annulment Request Against Administrative Detention Order: The administrative tribunal rejected the entire request because the administrative order of May 15, 2024, which was the sole subject of the annulment request, only ordered administrative detention, which, pursuant to domestic law, must be challenged before the judicial authority (the liberty and detention judge), and the court found no evidence that the challenged order actually contained the elements of expulsion the litigant was contesting, rendering the action inadmissible, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union internement administratif droit judiciaire autorité domestique décisions incidentes assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention administrative ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited in the dispositive to justify the rejection of the request for provisional legal aid because the action is clearly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision establishes that the administrative detention decision can only be challenged before the liberty and detention judge, justifying the rejection of the main request regarding the administrative detention order.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited in the dispositive to justify the rejection of the request for provisional legal aid because the action is clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;

3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'établit pas le risque de fuite ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre en ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention du 15 mai 2024 et tardive en ce qui concerne l'arrêté de transfert du 11 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties ont été averties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la requête est dirigée contre un arrêté du 15 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français inexistant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention administrative ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ".

2. M. A, né le 20 avril 1975 à Gueya, de nationalité ivoirienne, a présenté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel ne prononce pas son obligation de quitter le territoire français mais ordonne uniquement son placement en rétention administrative. Comme le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, et conformément aux dispositions citées aux point précédent, il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur des conclusions dirigées contre une telle mesure de rétention administrative. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément du dossier que l'arrêté préfectoral du 15 mai 2024 attaqué, prononçant une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français, existerait. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.