Administrative Judgment Enforcement and Legal Aid Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to enforce a prior administrative judgment ordering the prefecture to reconsider his residency status and grant a provisional stay, alleging non-compliance and presenting this as a new element warranting action under the administrative justice code's emergency provisions; however, the claimant subsequently withdrew the claims based on non-compliance after the prefecture indicated the residency permit was imminent, leading the court to provisionally grant the claimant legal aid due to urgency and formally acknowledge the withdrawal, while awarding the claimant's counsel a sum of 800 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Administrative Judgment Enforcement and Legal Aid Grant: En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) for ordering the payment of costs to the lawyer under conditions related to legal aid.
Cited in the dispositive (Article 2) to acknowledge the withdrawal of the claims based on this article.
Cited in the dispositive to provisionally grant legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. C A, représenté par Me Goeminne, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal n° 2402229 du 18 mars 2024 suspendant l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours en assortissant cette injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de cette aide, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'injonction prescrite par cette ordonnance n° 2402229 du 18 mars 2024 n'a pas été exécutée ;
- cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2402229 du 18 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Goemine, représentant M. A, qui déclare prendre acte, au vu des éléments communiqués par le préfet du Nord, de l'imminence de la délivrance du titre de séjour sollicité et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. En deuxième lieu, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En troisième et dernier lieu, M. A a été provisoirement admis, ainsi qu'il a été dit, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeminne, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeminne de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeminne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeminne, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,