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2406458 Généré par l'IA

Pakistani National Asylum Re-examination Rejection and Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2406458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Pakistan, who entered the territory in 2018 and whose request for asylum re-examination was rejected by the competent authorities, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory, fixing the destination country, and imposing a one-year entry ban, arguing a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to provide specific, detailed evidence demonstrating that he would personally face risks of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, thus finding that the destination decision did not contravene the Convention.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Pakistani National Asylum Re-examination Rejection and Deportation Order Challenge: The court rejected the claim, reasoning that the individual failed to provide specific, detailed evidence demonstrating that he would personally face risks of inhuman or degrading treatment upon return to his country of origin, thus finding that the destination decision did not contravene the Convention.

Mots-clés

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droit d'asile interdiction d'entrée griefs de droits humains asile pour ressortissants afghans convention européenne des droits de l'Homme éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order directly rejects the applicant's main request (the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order directly rejects the applicant's main request (the appeal).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

This order addresses the procedural step of notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 juillet 2024 :

- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;

- les observations de Me Hervé-Lancien, avocate désignée d'office, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens que la requête ;

- et les observations de M. A assisté de M. C, interprète en langue ourdou.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2018. Il a déposé une demande de réexamen de demande d'asile le 7 juillet 2023 qui a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision du 31 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 27 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Par la présente requête,

M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. A, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 11 juillet 2023 et par la CNDA le 31 octobre 2023, n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. A ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Ouillon

La greffière

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406458