Legislator Jurisprudence & Législation
2406457 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Transferring Asylum Seeker to Poland

Numéro de cause 2406457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order transferring her to Poland and assigning her to residence, alleging procedural errors regarding competence, insufficient motivation, lack of a specific situation review, failure to provide required information under EU regulations, denial of an individual interview, and an erroneous application of the discretionary clause allowing France to examine her asylum claim despite her family ties in the country. The Tribunal ruled that provisional legal aid should be granted, but rejected all annulment requests, finding the delegation for the transfer decision valid, the motivation and prior review of her situation adequate, the required EU information and individual interview compliant with regulations despite the omission of the interviewer's name, and the refusal to apply the discretionary clause based on family ties reasonable, while also upholding the motivation and proportionality of the residence assignment conditions.

Regeste Legislator

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article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order Transferring Asylum Seeker to Poland: The Tribunal ruled that provisional legal aid should be granted, but rejected all annulment requests, finding the delegation for the transfer decision valid, the motivation and prior review of her situation adequate, the required EU information and individual interview compliant with regulations despite the omission of the interviewer's name, and the refusal to apply the discretionary clause based on family ties reasonable, while also upholding the motivation and proportionality of the residence assignment conditions.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire assignation du lieu de séjour transfert de compétence asile familial décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid to the appellant.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid to the appellant.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2024, Mme C D, représentée par Me Erol, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ;

3°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de l'autoriser à solliciter l'asile en France et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder au retrait des informations la concernant dans le système VIS dans le même délai, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'arrêté de transfert :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle n'a pas bénéficié de l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de

l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013

du 26 juin 2013, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme G en application des dispositions de l'article L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

3. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions prises en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

Sur l'arrêté de transfert :

4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il a été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant.

5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de la demande d'asile de

Mme D, le 9 avril 2024, les services de la préfecture de la Moselle ont remis à l'intéressée les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile. Tous ces documents étaient rédigés en langue turque, que la requérante parle et comprend. Ainsi, Mme D n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 auraient été méconnues.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".

8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".

9. Mme D a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture de la Moselle le 9 avril 2024, conduit en langue turque que l'intéressée parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l'entretien que

Mme D a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation. Si le compte-rendu de l'entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent l'ayant mené, il indique néanmoins qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle. Ce compte-rendu, signé par l'intéressée, comporte, en outre, le tampon de la préfecture de la Moselle. Mme D n'apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. Mme D se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire français. Toutefois, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'assignation à résidence :

12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté attaqué mentionne de manière précise les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. En outre, il a été précédé d'un examen particulier de la situation du requérant.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.

14. La décision attaquée impose à la requérante de se présenter les mardis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures, à l'hôtel de police de Metz. L'intéressée ne démontre pas que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de

Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Erol et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

La magistrate désignée,

H. G La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek