Foreign National v. Prefecture Order Annulment (Administrative Detention Classification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural order dated May 15, 2024, which imposed an immediate obligation to leave French territory, designated the country of removal, and prohibited re-entry, while also requesting provisional legal aid and communication of the case file. The court dismissed the entire application as inadmissible because the challenged act, which the applicant believed to be an expulsion order, was, in reality, solely an order for administrative detention, the legality of which must be challenged before the judge of liberties and detention, not the administrative court, rendering the substantive claims against the expulsion order and the provisional legal aid request manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture Order Annulment (Administrative Detention Classification): The court dismissed the entire application as inadmissible because the challenged act, which the applicant believed to be an expulsion order, was, in reality, solely an order for administrative detention, the legality of which must be challenged before the judge of liberties and detention, not the administrative court, rendering the substantive claims against the expulsion order and the provisional legal aid request manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the administrative detention order must be challenged before the judge of liberties and detention, justifying the rejection of the case.
Cited to reject the request for provisional legal aid because the action is manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A D, alias C A E, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ;
3°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'établit pas le risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme irrecevable car portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention administrative ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10 ".
2. M. D, alias A E, né le 6 décembre 1976 à Ankubura, de nationalité sri-lankaise, a présenté une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, pris en réalité par le préfet de Seine-et-Marne, lequel ne prononce pas son obligation de quitter le territoire français mais ordonne uniquement son placement en rétention administrative. Comme le fait valoir en défense le préfet de la Seine-Saint-Denis, et conformément aux dispositions citées aux point précédent, il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur des conclusions dirigées contre une telle mesure de rétention administrative, tandis que les conclusions dirigées contre un arrêté du 14 mai 2024 prononçant une obligation de quitter le territoire français et les décisions qui l'assortissent sont dirigées contre un acte inexistant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Namigohgar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.