Challenge to Transfer Order and Residence Assignment Upheld with Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two related requests from individuals challenging a prefectural order for their transfer to German authorities and a subsequent forty-five-day residence assignment, granting them provisional legal aid while rejecting all substantive claims for annulment. The court reasoned that the signatory of the contested decisions was properly delegated authority, that the applicants' rights under EU regulations concerning information provision (Article 4) and individual interviews (Article 5) were respected through the distribution of translated documents and effective communication during the interview, and that the decision not to apply the discretionary "humanitarian clause" (Article 17) was not subject to judicial review based on manifest error. Furthermore, the court found the residence assignment was legally based on statutory duration and requirements, was sufficiently motivated, did not imply an illegal tacit renewal, and the challenge to the proportionality of the reporting obligation was unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Transfer Order and Residence Assignment Upheld with Provisional Legal Aid: The court reasoned that the signatory of the contested decisions was properly delegated authority, that the applicants' rights under EU regulations concerning information provision (Article 4) and individual interviews (Article 5) were respected through the distribution of translated documents and effective communication during the interview, and that the decision not to apply the discretionary "humanitarian clause" (Article 17) was not subject to judicial review based on manifest error. Furthermore, the court found the residence assignment was legally based on statutory duration and requirements, was sufficiently motivated, did not imply an illegal tacit renewal, and the challenge to the proportionality of the reporting obligation was unsubstantiated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicants provisional legal aid in case of urgency.
Cited in the rejected claims regarding costs based on the outcome of the main action.
Cited in the rejected claims regarding costs based on the outcome of the main action.
The operative part explicitly grants provisional legal aid based on Article 20 of the Law of July 10, 1991.
The operative part rejects the remainder of the claims, which implicitly confirms the grounds for the rejection (though no substantive article is cited here).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2406455,
M. H E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les dispositions les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une deuxième requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le numéro 2406456, Mme C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les dispositions les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne correspondait pas à la situation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013 ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités allemandes ;
- la compétence de sa signataire n'est pas établie ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- l'obligation de pointage porte une atteinte disproportionnée à sa situation et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. E et de Mme G, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2406455 et 2406456 sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés de transfert et d'assignation à résidence :
3. Par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre les arrêtés de transfert :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Bas-Rhin ont remis aux requérants le 16 juillet 2024, trois documents, rédigés en langue géorgienne dont il est constant qu'elle est comprise par les intéressés correspondant au guide du demandeur d'asile, à la brochure " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et à la brochure " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l'intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions critiquées est intervenue en méconnaissance des droits garantis par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié, avant l'adoption des décisions de transfert aux autorités allemandes, d'un entretien individuel le 16 juillet 2024 à la préfecture du Bas-Rhin. Ces entretiens ont été mené par un agent de la préfecture, par le truchement d'un interprétariat en langue géorgienne assuré par téléphone par la société ISM Interprétariat, et les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il résulte du résumé de cet entretien que les requérants, qui ont donné des précisions sur leur parcours, ont pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en méconnaissance des droits garantis par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013:
" 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ressort des arrêtés attaqués que la préfète du Bas-Rhin a bien examiné la possibilité de déclarer la France responsable de leur demande d'asile sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013. Ils ne produisent d'ailleurs aucun élément de nature à justifier que la préfète du Bas-Rhin aurait dû faire usage de cette clause discrétionnaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés contre l'arrêté d'assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de transfert ne peut être accueilli.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète du Bas-Rhin n'avait à motiver spécifiquement ni le choix de porter à quarante-cinq jours la durée de ces assignations à résidence, une telle durée étant la durée légale prévue à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, s'il ressort des termes de la décision en litige que chacun des requérant " est assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification du présent arrêté ", cette formulation n'a ni pour objet ni pour effet de prévoir un renouvellement tacite. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ".
Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes
de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ".
12. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu de l'article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Les modalités d'application de l'obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même.
13. Les requérants n'établissent pas, par de simples allégations, que les modalités de leurs assignations à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à un quelconque droit ou liberté, au demeurant non précisé. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut donc qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E et Mme G ne peuvent qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. E et Mme G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. H E et Mme C G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2406455, 2406456