Legislator Jurisprudence & Législation
2406452 Généré par l'IA

Challenge to Transfer Order and Circulation Ban

Numéro de cause 2406452
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged the prefect's decision ordering their transfer to Italian authorities and imposing a one-year ban on circulation in French territory, arguing the order lacked motivation, failed to consider their personal situation, and constituted a manifest error of assessment for both the transfer and the circulation ban. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently motivated, that the administration had examined the individual's personal situation without committing a manifest error in ordering the transfer, and that the one-year circulation ban was a proper exercise of discretion, taking into account the individual's residence since 2021 but lack of strong ties to France, while also noting no threat to public order and no prior removal order. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the prefectural order and the associated request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, loi du 10 juillet 1991; Challenge to Transfer Order and Circulation Ban: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the decision was sufficiently motivated, that the administration had examined the individual's personal situation without committing a manifest error in ordering the transfer, and that the one-year circulation ban was a proper exercise of discretion, taking into account the individual's residence since 2021 but lack of strong ties to France, while also noting no threat to public order and no prior removal order. Consequently, the court dismissed the request for annulment of the prefectural order and the associated request for legal costs.

Mots-clés

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éloignement menaces contre les autorités recours contre des décisions administratives détention aux fins de transfèrement exercice du pouvoir d'appréciation extourne

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.
article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's entire claim.
loi du 10 juillet 1991
This law, concerning legal aid, was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's entire claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.

loi du 10 juillet 1991

This law, concerning legal aid, was cited in the context of rejecting the request for the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de remise :

- cette est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français :

- cette est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- M. C B n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :

1. M. C B, ressortissant égyptien né le 1er juillet 1985, conteste l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a interdit la circulation sur le territoire français durant un an.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant remise aux autorités italiennes :

2. L'arrêté du 17 juin 2024 du préfet du Nord énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C B de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C B ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes doivent être rejetées.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :

5. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

7. Compte tenu de la situation personnelle de M. C B, qui démontre résider en France depuis septembre 2021 mais qui ne dispose en France d'aucune attache, le préfet du Nord qui a pris en compte à juste titre la circonstance qu'il ne représentait pas de menace pour l'ordre public et l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, n'a pas, en faisant interdiction à M. C B de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C B tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

signé

J. KRAWCZYK La greffière,

signé

N. BELHARRET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,