Legislator Jurisprudence & Législation
2406451 Généré par l'IA

Refugee's Implicit Rejection of Residence Card Due to Administrative Silence Suspended

Numéro de cause 2406451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, recognized as a refugee, sought emergency relief, including the suspension of the implicit rejection of their request for a resident card filed after recognition, arguing serious doubt regarding the legality of the administrative silence due to the Prefecture's failure to act within the legally prescribed three-month period following the refugee status decision. The court granted provisional legal aid, rejected the defense's claim of mootness because the purpose of the administrative summons was unclear, found that the applicant demonstrated urgency due to their refugee status being unaddressed by a residence permit, and determined that the failure to adhere to the statutory deadline for issuing a ten-year resident card to a recognized refugee created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection, thus ordering the suspension of the rejection and enjoining the Prefecture to issue a provisional residence and work authorization.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Refugee's Implicit Rejection of Residence Card Due to Administrative Silence Suspended: The court granted provisional legal aid, rejected the defense's claim of mootness because the purpose of the administrative summons was unclear, found that the applicant demonstrated urgency due to their refugee status being unaddressed by a residence permit, and determined that the failure to adhere to the statutory deadline for issuing a ten-year resident card to a recognized refugee created a serious doubt as to the legality of the implicit rejection, thus ordering the suspension of the rejection and enjoining the Prefecture to issue a provisional residence and work authorization.

Mots-clés

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reconnaissance de la qualité de réfugié statut de séjour délai de suspension demande d'asile tardive loi sur les étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for suspending the execution of the implicit decision (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a présenté le 12 octobre 2023 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited to grant provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited to order the State to pay costs to the lawyer (Article 4).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited to grant provisional admission to legal aid in the dispositive (Article 1).

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for suspending the execution of the implicit decision (Article 2).

article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for the injunction ordering the Prefect to issue a provisional residence and work authorization (Article 3).

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited to order the State to pay costs to the lawyer (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C B A, représenté par

Me De Seze, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident et à défaut, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- l'urgence est constituée compte tenu de son maintien dans une situation précaire alors qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison de l'incompétence de son auteur, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'absence de prise en compte de sa vie privée et familiale, d'une erreur manifeste d'appréciation et de son absence de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024 à 11h03, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d'astreinte et présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la demande de titre de séjour de M. B A est toujours en cours d'instruction et qu'une convocation pour un rendez-vous en préfecture lui a été délivrée. Pour le 28 mai 2024.

Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024 à 12h15, M. B A maintient l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que seule la délivrance d'une carte de résident en cours d'instance constituerait une cause de non-lieu.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

-la requête enregistrée sous le numéro 2406394 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Tukov a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 27 mai 2024 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant camerounais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2023. Il a présenté le 12 octobre 2023 une demande de carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. (). Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande.

5. Il résulte de l'instruction que si M. B A a été convoqué en préfecture le 28 mai 2024, aucun élément sur l'objet de ce rendez-vous n'a été communiqué par le préfet, de sorte que les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. B A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne la condition de l'urgence :

7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

8. Il résulte de l'instruction que par décision du 26 avril 2023, la CNDA a reconnu à M. B A la qualité de réfugié. Dès lors que le refus d'attribuer un titre de séjour à M. B A, opposé à une demande présenté le 12 octobre 2023, fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés.

En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

9. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ".

10. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ".

11. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions citées au point 9 apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. La présente décision implique nécessairement que M. B A soit autorisé à séjourner jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail à M. B A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 100 euros à Me De Seze, sous réserve de l'admission définitive de M. B A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que

Me De Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer une carte de résident à M. B A est suspendue.

Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis munira M. B A d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les conditions mentionnées au point 13.

Article 4 : L'Etat versera à Me De Seze une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 14.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me De Seze, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 26 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2406451