Legislator Jurisprudence & Législation
2406450 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment

Numéro de cause 2406450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A court decision annulled an administrative order compelling a foreign national to leave French territory without delay, setting a destination country, and imposing a one-year circulation ban, based on the individual's alleged behavior constituting a threat to public order. The Tribunal found that while the person was arrested for receiving stolen goods, the mere fact of this arrest, which the individual contested, without further details regarding ongoing proceedings or the gravity of the infraction relative to established legal thresholds, was insufficient to establish a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law for such an order.

Regeste Legislator

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Based on Insufficient Threat Assessment: The Tribunal found that while the person was arrested for receiving stolen goods, the mere fact of this arrest, which the individual contested, without further details regarding ongoing proceedings or the gravity of the infraction relative to established legal thresholds, was insufficient to establish a "real, current, and sufficiently serious threat" to a fundamental interest of society as required by law for such an order.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public rupture de ban procédure en annulation droit étranger omission illicite de rejoindre exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 22 août 2024 est annulé.

This order directly applies the result of the case, which is the annulment of the prefect's decision.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Isère.

This provision dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an.

Il soutient qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né en 1978, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2024. Il a été interpellé le 22 août 2024 par les services de gendarmerie et placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Par l'arrêté attaqué du 22 août 2024, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 22 août 2024 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Or, l'intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés. Dès lors, en l'absence de toute précision sur la procédure en cours ou sur les suites données à son interpellation, eu égard à la gravité relative de cette infraction, cette seule interpellation n'est pas suffisante pour caractériser un comportement constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public.

5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an doit être annulé.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 22 août 2024 est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Coutarel, première conseillère,

M. Derollepot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

A. Coutarel

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.