Legislator Jurisprudence & Législation
2406449 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Transfer, Asylum, and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2406449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court provisionally granted the applicant provisional legal aid but rejected her request to annul the prefect's order for her transfer to Portugal and subsequent house arrest, as well as her request for registration of her asylum application and payment of legal costs. The court reasoned that the applicant had received the required information and undergone the individual interview under the Dublin Regulation, refuting claims of procedural violations; furthermore, the court found no evidence that Portugal would fail to protect her from the alleged domestic threats, thus dismissing the arguments based on the ECHR and the Charter of Fundamental Rights.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013; Applicant v. Prefecture: Transfer, Asylum, and Legal Aid Dispute: The court reasoned that the applicant had received the required information and undergone the individual interview under the Dublin Regulation, refuting claims of procedural violations; furthermore, the court found no evidence that Portugal would fail to protect her from the alleged domestic threats, thus dismissing the arguments based on the ECHR and the Charter of Fundamental Rights.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit d'asile transmission de preuves droits procéduraux ordre de transfert Dublin droit d'être arrêté

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in order 14 to reject the request for costs incurred but not included in the taxed costs.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court admitted the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The court rejected the applicant's request, which is the main dispositive order.
Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
This provision was cited in the reasoning (point 4) to reject the argument concerning the right to information, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013
This provision was cited in the reasoning (point 6) to reject the argument concerning the individual interview, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the original request (point 4) regarding costs but is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court admitted the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The court rejected the applicant's request, which is the main dispositive order.

Article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

This provision was cited in the reasoning (point 4) to reject the argument concerning the right to information, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013

This provision was cited in the reasoning (point 6) to reject the argument concerning the individual interview, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in order 14 to reject the request for costs incurred but not included in the taxed costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the original request (point 4) regarding costs but is not explicitly cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, or 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme B D A, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert au Portugal et l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le préfet ne justifie pas du respect des délais pour mettre en œuvre la procédure de remise aux autorités portugaises ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/ 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert au Portugal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fraboulet,

- les observations de Me Moulin, substituant Me Delilaj, représentant Mme A, qui reprend ses écritures, soulève le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation en indiquant que l'identité de la requérante n'est pas Mme A, et ajoute qu'elle craint pour sa vie en cas de transfert au Portugal et qu'elle a une demi-sœur en France,

-les explications de Mme A, assistée d'une interprète,

- les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Mme A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

2. Si Mme A a déclaré à l'audience se nommer Yasmine Wantina, il ressort des pièces du dossier que l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 3 juin 2024 et qu'elle a signée mentionnait de qu'elle se nommait Mme A et que ses prénoms étaient Yasmina D. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen ne peut qu'être écarté.

3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /.1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. /2.

Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu, traduits en langue lingala qu'elle a déclaré comprendre, la brochure d'information ainsi que le document A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et le document B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", lesquels comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi qu'en atteste la copie de ces documents, signée par l'intéressée le 3 juin 2024 sans qu'elle ait fait d'observation sur le caractère éventuellement incomplet de ces documents. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce qu'elle a été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.

5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistée d'un interprète par téléphone, a bénéficié d'un entretien individuel le 3 juin 2024 et a pu porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des éléments qu'elle avait en sa possession avant de signer le compte-rendu de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante devra également être écarté.

7. Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reprise en charge de Mme A par les autorités portugaises a été formulée le 25 juillet 2024 par le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 26 décembre 2023 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930860646-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à Mme A ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités portugaises concernant Mme A. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressée, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressée. En outre, le préfet produit la copie de la réponse apportée le 23 septembre 2024 par les autorités portugaises l'informant de leur accord pour procéder à l'examen de la demande d'asile de Mme A. Le moyen tiré du défaut de saisine des autorités portugaises dans les délais impartis par les dispositions des articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, donc, être écarté.

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".

10. Mme A soutient avoir subi des maltraitances de la part de son mari et de la famille de la seconde épouse de celui-ci. Elle précise qu'elle craint pour sa sécurité en cas de transfert au Portugal car son mari s'y rendrait régulièrement. Toutefois, la requérante ne produit, d'une part, aucune pièce à l'appui de ses allégations, ni aucune précision sur les menaces encourues. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Portugal ne pourrait pas assurer sa sécurité en cas de menace avérée. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent donc être écartés.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté l'assignant à résidence :

11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités portugaises doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés du 21 octobre 2024 portant transfert au Portugal et assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A présentées sur ce fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. FrabouletLa greffière,

signé

P. Lecompte

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.